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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 3 déc. 2025, n° 22/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01618 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGW4
N° MINUTE :
Requête du :
13 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marie TOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [16]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[6] [Localité 14] [13] [Localité 9] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01618 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGW4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [W], salarié de la SAS [16] (ci-après « société [15] »), en qualité d’agent d’exploitation, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 novembre 2019 à 13h30.
Selon la déclaration d’accident du travail du 5 novembre 2019, les circonstances de l’accident sont décrites comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : Traitement des bagages hors format
Nature de l’accident : Il déclare qu’en récupérant des vélos, il a ressenti des douleurs à l’épaule droite
Objet dont le contact a blessé la victime : Vélos
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : Epaule, y compris clavicule et omoplate Côté gauche
Nature des lésions : Douleur ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [K] le 7 novembre 2019 indique « douleur de l’épaule droite sans limitation des amplitudes articulaires ».
Par décision du 26 décembre 2019, la [8] [Localité 14] (ci-après « la [10] » ou « la Caisse ») a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le médecin-conseil de la [10] a fixé la date de consolidation au 21 février 2021.
Par courrier du 4 mars 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [Z] [W] la fixation de son taux d’incapacité permanente à 5 %.
Par requête du 13 juin 2022, Monsieur [Z] [W] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 11 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré Monsieur [Z] [W] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
— dit que l’accident de travail dont Monsieur [Z] [W] a été victime le 5 novembre 2019 trouve son origine dans une faute inexcusable de la société [15] ;
— ordonné la majoration du capital servi à Monsieur [Z] [W] et dit que cette majoration lui sera versée par la [11] [Localité 14] qui en récupérera le montant auprès de la société [15];
— Avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise, en évaluation des préjudices subis confiée au Docteur [S] [O] ;
— fixé la provision à valoir sur la rémunération des frais d’expertise à la somme de 1.000 euros que sera avancée par l’assurance maladie de Paris qui consignera ladite somme auprès de la régie du tribunal judicaire de Paris ;
— réservé les autres chefs de demandes et les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— renvoyé l’affaire à l’affaire et les parties à l’audience du mercredi 11 juin 2025 à 9h00.
La SAS [16] a interjeté appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris rendu le 11 décembre 2024. La Cour d’appel de [Localité 14] n’a pas statué à ce jour.
L’expert a rendu son rapport le 3 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en ouverture de rapport déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Z] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— condamner la société [15] à l’indemniser de l’intégralité des préjudices consécutifs à l’accident de travail et à la reconnaissance de la faute inexcusable commise à son encontre et à lui verser les sommes suivantes :
*1.200 euros au titre des honoraires du médecin conseil,
*1.465,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*4.000 euros au titre des souffrances endurées,
*12.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— enjoindre à la [11] [Localité 14] d’avancer les sommes qui lui sont dues ;
— condamner la société [15] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer opposable à la [11] [Localité 14] la décision à intervenir ;
— condamner la société [15] aux entiers dépens y compris ceux de l’expertise.
Monsieur [Z] [W] affirme qu’il n’a pas reçu de la [10] le montant de 1.000 euros au titre de la provision et déclare oralement à l’audience s’en rapporter à la décision du tribunal sur la question de l’exécution provisoire.
En réponse, par conclusions en défense en ouverture de rapport d’expertise déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la recevoir en ses demandes et conclusions, les disant bien fondées ;
— fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] [W] comme suit :
*2.000 euros au titre des souffrances endurées,
*1.324,38 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*12.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— déduire du montant final la somme de 1.000 euros fixée à titre de provision ;
— débouter Monsieur [Z] [W] de toute demande plus ample ou contraire
— En tout état de cause :
— ordonner à la [11] [Localité 14] de régler l’avance des sommes fixées à titre d’indemnisation au bénéfice de Monsieur [Z] [W] ;
— débouter les parties de toute demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens éventuels ;
— prononcer que les frais d’expertise restent à la charge de la [11] [Localité 14] ;
— ne pas prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte-tenu du risque excessif d’impossibilité de recouvrement.
Oralement à l’audience, la société, représentée par son conseil, demande de débouter Monsieur [Z] [W] de sa demande de remboursement des frais de médecin-conseil, soutenant qu’elle a également eu à dépenser des frais conséquents à ce titre.
Oralement à l’audience, la [11] Paris, régulièrement représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le montant de l’indemnisation des frais d’assistance de médecin conseil, des souffrances endurées et du déficit permanent. Elle demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire en appliquant le barème de 25 euros par jour établi par la Cour d’appel de Paris. Elle demande également de rappeler son action récursoire à l’égard de l’employeur.
Sur la liquidation des préjudices, la [11] [Localité 14] indique qu’elle ne dispose à ce jour d’aucun élément sur le versement de la provision et affirme que si la somme a été versée, elle sera déduite du montant total de l’indemnisation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’indemnisation
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation, prenant acte de cette décision, a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation et qu’il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
— les frais de déplacement (article L 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel indemnisé (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante)
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel. (Cass. 2e Civ., 13 avril 2011 pourvoi 10-1748).
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] sollicite la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation.
La société [15], de son côté, estime que rien ne vient justifier une indemnisation au maximum du barème retenu par l’expert et qu’il convient de fixer la somme à 2.000 euros en raison de la très courte durée d’arrêt de travail et du traitement ayant consisté en une prise d’antalgique de palier 1 et une prescription de séances de kinésithérapie.
La [11] Paris s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a évalué les souffrances de Monsieur [Z] [W] à 2/7 en raison des circonstances du fait accidentel, des lésions initiales, de leur durée d’évolution et de la durée de recours à des antalgiques et anti-inflammatoires.
Les souffrances endurées avant consolidation ne sont pas indemnisées par le livre IV de sorte qu’elles peuvent être indemnisées comme rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010.
En conséquence, au vu des éléments ci-dessus développés, il convient d’allouer à Monsieur [Z] [W] la somme de 2.500 euros au titre des souffrances endurées.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] sollicite la somme totale de 1.475,60 euros, repartie de la façon suivante :
— une base de 25 % de 28 euros par jour pour une période de 30 jours du 5 novembre 2019 au 4 décembre 2019, pour un total de 210 euros ;
— une base de 10 % de 28 euros par jour pour une période de 452 jours du 5 décembre au 28 février 2021, pour un total de 1.265,60 euros.
La société [15] demande de fixer l’indemnisation à la somme de 1.324,38 euros, soit :
— une base de 25 % de 24,94 euros par jour pour une période de 30 jours du 5 novembre 2019 au 4 décembre 2019, pour un total de 186,90 euros ;
— une base de 10 % de 24,94 euros par jour pour une période de 27 jours du 5 décembre 2019 au 31 décembre 2019, pour un total de 67,23 euros ;
— une base de 10 % de 25,24 euros par jour pour une période de 365 jours du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, pour un total 919,80 euros ;
— une base de 10 % de 25,49 euros par jour pour une période de 59 jours du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, pour un total de 150,45 euros.
La [10] sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions en appliquant le barème de 25 euros par jour établi par la Cour d’appel de [Localité 14].
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% dans toutes les activités personnelles pendant la période du 5 novembre 2019 au 4 décembre 2019, en raison des gènes fonctionnelles douloureuses avec limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite non dominante.
Il retient une gêne temporaire partielle de 10 % dans toutes les activités personnelles pour la période du 5 décembre 2019 jusqu’au 28 février 2021, avec une date de consolidation au 28 février 2021.
En conséquence, au vu du rapport d’expertise, il convient d’indemniser Monsieur [W] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour, de la façon suivante :
— pour un déficit fonctionnel temporaire à 25 % pour la période du 5 novembre 2019 au 4 décembre 2019, soit 30 jours,
— pour un déficit fonctionnel temporaire à 10 % pour la période du 5 décembre 2019 au 28 février 2021, soit 452 jours.
Dès lors, il convient d’allouer à Monsieur [Z] [W] au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme totale de ((30x6,25) + (452x2,5)) soit un total de 1.317,50 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] sollicite la somme de 12.600 euros estimant qu’un déficit fonctionnel permanent évalué à 7 % chez un homme âgé de 47 ans à la date de consolidation doit être indemnisé à hauteur de 1.800 euros le point.
La société [15] demande également de retenir un point d’une valeur de 1.800 euros, soit une indemnisation à hauteur de 12.600 euros.
La [11] Paris s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
L’expert relève que « le déficit fonctionnel permanent global imputable aux faits de l’instance en nous inspirant du barème de droit commun et en tenant compte des douleurs post-consolidation et des troubles dans les conditions d’existence nous permet de retenir un DFP global imputable à 7 % ».
Monsieur [Z] [W] avait 47 ans au jour de la consolidation.
En outre, il convient de rappeler que ce poste de préjudice permet d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ; étant entendu que la rente versée à la victime d’un accident du travail n’est pas considérée comme réparant le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, au vu du rapport d’expertise, il convient d’allouer à Monsieur [Z] [W] au titre du déficit fonctionnel permanent, sur la base de 1.800 euros le point, la somme de 12.600 euros (soit 7 x 1.800 euros).
Sur les frais d’assistance de médecin-conseil
La victime a droit à l’indemnisation au titre de la faute inexcusable de son employeur de ses frais de médecin-conseil auquel elle a fait appel, lesquels ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] sollicite la somme de 1.200 euros au titre des frais exposés pour son accompagnement par le Docteur [N] lors de l’expertise judiciaire.
De son coté, la société [15] demande de débouter Monsieur [Z] [W] de sa demande de remboursement des frais engagés pour l’assistance d’un médecin conseil car ce dernier a fait personnellement le choix d’être assisté et qu’elle a elle-même aussi dû engager des frais à ce titre.
La [11] Paris s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Monsieur [Z] [W] apporte aux débats une note d’honoraires du Docteur [N] d’un montant total de 1.200 euros qui indique « forfait incluant l’étude du dossier, les échanges avec l’avocat, l’examen et l’assistance de la victime lors d’un rendez-vous d’expertise (un seul déplacement le 30 janvier 2025 chez le Dr [O] à [Localité 14]). Forfait n’incluant pas la rédaction d’un rapport ; celle-ci donnera lieu à la facturation d’honoraires supplémentaires si elle est demandée.
Reçu le 30/01/2025 : 1.200,00 (mille deux cent) euros de Mr [Z] [W].
Facture acquittée ».
En outre, la Société [15] est particulièrement mal fondée à demander le rejet de la demande formulée par Monsieur [W] aux motifs qu’elle a dû elle-même se faire assister lors des opérations d’expertise, alors que cette expertise a été ordonnée du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [Z] [W] la somme de 1.200 euros au titre des frais d’assistance de médecin-conseil.
Sur la fixation des préjudices
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnées comme suit :
— 2.500 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
— 1.317,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.200 euros au titre des frais de médecin conseil.
Dont il convient de déduire la somme de 1.000 euros au titre des provisions prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 décembre 2024, dont l’avance devra, si ce n’est pas déjà le cas, être faite par la [11] Paris comme cela avait été ordonnée par le jugement susvisé.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et conformément au dispositif du jugement du 11 décembre 2024, il sera rappelé l’action récursoire dont bénéficie la [10] à l’encontre de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [17], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, la SAS [17], partie perdante et condamnée aux dépens sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ailleurs, du fait de la nature du litige et de l’appel interjeté par la Société [15] à l’encontre du jugement rendu le 11 décembre 2024, il convient de ne pas ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 11 décembre 2024 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du docteur [S] [O] en date du 3 avril 2025 ;
Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [Z] [W] ;
Fixe l’indemnisation de Monsieur [Z] [W] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 5 novembre 2019 comme suit :
— 2.500 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
— 1.317,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.200 euros au titre des frais de médecin conseil ;
Dit que la [7] [Localité 14] versera les sommes allouées à Monsieur [Z] [W] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Dit que la provision de 1.000 euros fixée par le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 11 décembre 2024, dont l’avance doit être faite par la [8] Paris, sera déduite de l’indemnisation susvisée ;
Rappelle l’action récursoire de la [7] [Localité 14] à l’encontre de la SAS [17] à laquelle il a été fait droit par jugement du 11 décembre 2024 ;
Condamne la SAS [16] à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [17] aux dépens de l’instance ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 14] le 03 Décembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01618 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGW4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [W]
Défendeur : S.A.R.L. [16]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
12ème page et dernière
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