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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 13 mars 2025, n° 22/09423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [11]
JUGEMENT
20L
N° RG 22/09423 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XILR
N° minute : 25/
du 13 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL [9]
la SELARL [10]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [W] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (CHINE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [K] [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (CAMBODGE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence du juge français et la loi française applicable ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 31 mai 2023,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [W] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (CHINE)
Et,
Monsieur [K] [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (CAMBODGE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (33), le [Date mariage 3] 2012, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 9 décembre 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame [W] [M] épouse [S] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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