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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me FOUQUES + 1 CCC Me DURAND + 1 CCC Me DUNAC-BORGHINI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 9 juillet 2024
Décision n°2024/358 (RG n°23/01682, 24/00523 et 24/00873)
[M] [D] [O], [J] [P] épouse [O], [L] [X] [W] [O], [I] [S] [J] [B], [V] [G] [M] [A] [O]
c/
Compagnie d’assurance GENERALI, S.A.S. LE BLANC MANGER
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00234 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCQS
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Avril 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [D] [O]
né le 04 Décembre 1943 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame [J] [P] épouse [O]
née le 04 Janvier 1943 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame [L] [X] [W] [O]
née le 11 Décembre 1963 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Madame [I] [S] [J] [B]
née le 13 Novembre 1965 à [Localité 9]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Monsieur [V] [G] [M] [A] [O]
né le 02 Juillet 1973 à [Localité 9]
[Adresse 12]
[Localité 8]
tous représentés par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Maxime MAUGERI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. LE BLANC MANGER
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Eric BORGHINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [U] [E], dans le litige opposant la S.A.S. CGC à la S.A.R.L. Esprit d’Azur, Monsieur [M] [O], Madame [J] [P] épouse [O], Madame [L] [O], Madame [I] [O] et Monsieur [G] [O], afférent aux désordres affectant le fonds de commerce de restaurant qu’elle exploite.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce d’assignation et assignation en référé délivrée par exploit du 3 février 2025, les consorts [O] ont appelé en intervention forcée la S.A. Générali IARD et la S.A.S. Le Blanc Manger par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et suivants du code de procédure civile, d’ordonnance commune, et de voir réserver les dépens en l’attente de l’instance au fond.
Ils exposent être bien fondés à appeler dans la cause leur assureur, et l’ancien locataire du local commercial objet du litige, dont la garantie et la responsabilité sont susceptibles d’être retenues, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à leur contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
*****
Les consorts [O] sont en l’état de leurs conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 10 avril 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils sollicitent l’entier bénéfice de leur assignation introductive d’instance.
En réponse aux écritures de la société Le Blanc Manger, ils exposent que le moyen qu’elle évoque tenant à l’expiration de la prescription biennale est infondé, dès lors que les travaux qu’elle reconnaît avoir effectués relèvent du délai de prescription de droit commun, éventuellement de la prescription décennale, et qu’au surplus la date de réalisation desdits travaux est inconnue.
Vu les conclusions de la S.A.S. Le Blanc Manger, notifiées par RPVA le 25 avril 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’acte de cession de fonds de commerce, de la signature d’un nouveau bail entre CGC et le bailleur, des dispositions des articles L.145-60 du code de commerce et 2224 du code civil, de :
— juger prescrite toute demande dirigée à son encontre par le bailleur ;
— juger infondée toute demande alors même que le cédant est déchargé par la vente du fonds contenant la cession du droit au bail, ainsi que par la nature des revendications du cessionnaire qui semblent structurelles et dont la réparation incombe au bailleur, sachant que l’expert judiciaire n’a pas donné un avis favorable à sa mise en cause ;
— débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Elle expose que :
— la demande formée à son encontre est prescrite dès lors que, n’étant plus dans les lieux depuis plus de deux ans, aucune réclamation ne lui a été portée dans le délai biennal de l’article L.145-60 du code de commerce, applicable dans les relations bailleur/preneur ;
— la cession d’un bail commercial opérant transmission des obligations en découlant au dernier titulaire du contrat qui devient débiteur envers le bailleur des dégradations causées par son prédécesseur, et le bail ayant été cédé en l’état, aucune action au fond n’est susceptible d’aboutir à son encontre ;
— il ressort des éléments du dossier que les désordres étant d’ordre structurel, ils ne sauraient lui être imputés, et seul le bailleur doit en répondre ;
— en l’absence d’ouvrage qui lui soit imputable, l’évocation de sa garantie décennale est sans objet.
Vu les conclusions de la S.A. Générali IARD, notifiées par RPVA le 6 mars 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande des consorts [O] tendant à ce que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire, et de les condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5, 31, 753 et 954 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des rappels des moyens invoqués dans le cadre du litige qui oppose les parties.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [O] ont souscrit une police d’assurance multirisques immeuble, n°AP751908, auprès de la société Générali IARD au titre duquel sa garantie est susceptible d’être retenue dans le cadre des désordres déplorés par la S.A.S. CGC, objet de l’expertise judiciaire en cours.
En outre, les consorts [O] sollicite la mise en cause de leur ancien locataire commercial, la S.A.S. Le Blanc Manger, qui a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. CGC, en soutenant que les travaux qu’elle y a réalisés sont susceptibles d’être en lien avec les désordres.
Les motifs de contestation opposés par la société Le Blanc Manger à sa mise en cause relèvent d’un débat devant le juge du fond, tant en ce qui concerne le régime de prescription applicable dans les relations bailleur/preneur, dont l’appréciation nécessite d’articuler les dispositions des articles L.145-60 du code de commerce et 2224 du code civil dès lors que les actions ne mettant pas en cause les règles du statut des baux commerciaux relèvent de la prescription quinquennale de droit commun, qu’en ce qui concerne les conséquences juridiques de la cession d’un bail commercial, et enfin s’agissant de la nature structurelle ou non des désordres.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Les demandeurs justifient dès lors d’un intérêt légitime à leur voir déclarer commune et exécutoire l’ordonnance de référé n°2024/358 (RG n°23/01682, 24/00523 et 24/00873) en date du 9 juillet 2024, ayant désigné Monsieur [U] [E] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, les demandeurs devront consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Donnons acte S.A. Générali IARD de ses protestations et réserves.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A. Générali IARD et la S.A.S. Le Blanc Manger, l’ordonnance de référé n°2024/358 (RG n°23/01682, 24/00523 et 24/00873) en date du 9 juillet 2024, ayant désigné Monsieur [U] [E] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que Monsieur [M] [O], Madame [J] [P] épouse [O], Madame [L] [O], Madame [I] [O] et Monsieur [G] [O] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui leur sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [M] [O], Madame [J] [P] épouse [O], Madame [L] [O], Madame [I] [O] et Monsieur [G] [O] aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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