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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 14 août 2025, n° 25/03218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Août 2025
Dossier N° RG 25/03218
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 12 juillet 2025, la rétention administrative de M. [F] [J] [Y] alias [M] [Y], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 août 2025 à 11h13 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [F] [J] [Y] alias [M] [Y], , né le 18 Février 1996 à [Localité 16] ( SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’à l’appui de sa demande de main-levée de la rétention administrative,M. [F] [J] [Y] alias [M] [Y], soutient qu’il a remis au greffe du centre de rétention sa carte de résident espagnol valable jusqu’en 2030 en vue d’être éloigné vers l’Espagne et que la préfecture n’a effectué aucune recherche en ce sens, qu’enfin, il indique sans le justifier que la préfecture a prévu de l’éloigner le 3 septembre 2025 vers le Sénégal ;
Attendu qu’il n’est pas contesté de la remise de sa carte de résident espagnol, judiciairement constaté par le premier juge le 12 juillet 2025, lequel soulignait également l’accomplissement de deux diligences consulaires par le préfet : la saisine des autorités consulaires sénégalaises le 9 juillet 2025 et une demande de réadmission vers l’Espagne formulée le même jour ;
Que sans porter d’appréciation sur le choix du pays de renvoi décidé par l’administration, il apparaît que l’éloignement vers le Sénégal ne peut qu’être conditionné à un refus de l’Espagne de réadmettre l’intéressé, ce qui n’est pas démontré à ce stade ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [F] [J] [Y] alias [M] [Y], ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas de garanties de représentation ;
Attendu que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisqu’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis la prolongation de la rétention ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par Monsieur [F] [J] [Y] alias [M] [Y]
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Août 2025 à 13 h 22
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 14 août 2025 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 août 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19].
Le greffier,
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