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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 15 déc. 2025, n° 22/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025 N°: 25/00357
N° RG 22/02650 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EVJY
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 13 Octobre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
DEMANDEUR
M. [X] [H]
né le 26 Novembre 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, pris en sa qualité d’assureur suivant contrat d’assuré n° 60050248 de la SASU AM-74
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
Grosse(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Maître [W]
Expédition(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Maître MOINE-PICARD
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 décembre 2019, selon facture émise le 19 novembre 2019, [X] [H] a payé à la SASU AM-74 la somme de 16 080 euros TTC en contrepartie de travaux de création d’un terrain de foot comprenant un mur de soutènement, réalisés à côté de sa résidence principale sise [Adresse 2] à [Localité 5].
[X] [H] a estimé que les travaux réalisés étaient affectés de malfaçons, le terrain de foot étant situé à trois mètres cinquante de la maison au lieu de quatre mètres, le terrain et la dalle n’étant pas droits, conduisant au stockage permanent de l’eau à l’intérieur du terrain, la pente étant inversée par rapport aux évacuations laissant apparaître une impropriété à destination, et le ferraillage n’ayant pas été correctement fait dans le mur.
Par courrier recommandé du 15 juin 2020, puis signifié par huissier de justice le 6 juillet 2020, [X] [H] a demandé à AM-74 le remboursement intégral de la somme versée au titre des travaux effectués et la remise de l’assurance de garantie décennale
[X] [H] a obtenu plusieurs devis de remise en conformité du stade pour un montant total de 51 824,40 euros, et a fait réaliser une expertise amiable le 19 octobre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 4 décembre 2020, [X] [H] a fait assigner AM-74 devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, il a été fait droit à cette demande et [J] [U] a été désignée en qualité d’experte.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a placé AM-74 sous redressement judiciaire, et [X] [H] a déclaré sa créance auprès de la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Me [V] [G].
Par jugement du 21 mai 2021, AM-74 a été placée en liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements le 12 mars 2021.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2022, [X] [H] a fait assigner ALLIANZ, en qualité d’assureur de AM-74, devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [X] [H] sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, qu’il :
— juge que les travaux ont été réceptionnés et que les désordres ne sont pas apparents mais cachés,
— constate que AM-74 était en charge du gros œuvre et que la solidité de l’ouvrage réalisé est compromise,
— juge que l’ouvrage réalisé est impropre à sa destination,
— juge que la garantie décennale souscrite par le constructeur auprès d’ALLIANZ est mobilisable,
— condamne ALLIANZ à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de réparation de son préjudice correspondant à :
* 36 792 euros au titre des travaux de reprise des désordres à réactualiser au jour de la décision définitive,
* 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 3208,90 euros au titre du préjudice moral,
— condamne ALLIANZ à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne ALLIANZ aux dépens comprenant les frais d’expertise amiable et judiciaire,
— déboute ALLIANZ de ses demandes,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, ALLIANZ demande au tribunal de :
— juger que les travaux ne sont pas réceptionnés et que la responsabilité de AM-74 ne peut qu’être contractuelle pour des dommages en cours de chantier,
— juger subsidiairement que les désordres étaient apparents mais non réservés à réception, et donc couverts par la réception sans réserve,
— juger que la première réclamation est intervenue par assignation du 4 décembre 2020 postérieurement à la cessation des garanties de la police souscrite au 1er février 2020 à minuit, que les travaux ont été réalisés courant février 2020 postérieurement à la cessation des garanties de la police souscrite, et que ni les garanties facultatives ni la garantie obligatoire de la police souscrite ne sont applicables au présent litige,
— juger subsidiairement qu’aucune des garanties de la police souscrite n’est mobilisable s’agissant des dommages matériels, que sa garantie des dommages immatériels consécutifs n’est pas applicable en l’absence de dommage matériel garanti auquel ils seraient consécutifs ou pour un préjudice n’ayant pas de nature pécuniaire,
— débouter [X] [H] de ses demandes,
— subsidiairement, rejeter toute réclamation excédant un maximum de 12 595 euros s’agissant des préjudices matériels, et toute demande s’agissant d’un préjudice immatériel dont il n’est justifié ni l’existence ni le quantum,
— appliquer la franchise telle que prévue dans les conditions particulières de la police souscrite auprès d’elle, soit 10% du montant de l’indemnité, comprise entre un minimum de 800 euros et un maximum de 3200 euros,
— écarter l’exécution provisoire.
— rejeter les demandes formées au titre des frais judiciaires,
— condamner [X] [H] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [X] [H] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d’effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
I/ S’agissant des critères d’application de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Conformément aux dispositions des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d’un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.
En l’espèce, il ressort de la facture du 19 novembre 2019 produite aux débats (pièce n°1 du demandeur) que [X] [H] a confié la réalisation d’un terrain de foot et d’un mur de soutènement à la SASU AM74 pour un montant de 16 080 euros TTC.
Par conséquent, il s’agit d’un ouvrage au sens des textes susvisés.
*****
S’agissant de la réception tacite, en application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement et est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est de jurisprudence constante, depuis deux décisions de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation des 14 janvier 1998 et 18 avril 2019, que pour caractériser la réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, et que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
Il est également constant, depuis une décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 24 mars 2016, que nonobstant le paiement de la facture, les protestations constantes sur la qualité des travaux excluent toute réception tacite.
Il en résulte que l’existence de la volonté non-équivoque du maitre d’ouvrage est liée au cumul des deux conditions de paiement du prix en totalité et de prise de possession de l’ouvrage.
En l’espèce, [X] [H] justifie avoir effectivement réglé la totalité du montant de la facture par chèque (pièce n°2).
ALLIANZ conteste la prise de possession de l’ouvrage, lequel n’a jamais été terminé et ne pouvait servir à l’usage auquel il était destiné, vu l’état dans lequel il apparaît sur les images de vidéos réalisées par le demandeur (pièce n°23).
La défenderesse s’appuie également sur les conclusions de l’expertise judiciaire, précisant que le terrain multisport litigieux, dédié notamment à la pratique du football et autres jeux de ballons, n’est pas en état de permettre un tel usage.
Il y a cependant lieu de relever que ladite expertise judiciaire n’est aucunement produite aux débats, et que le tribunal ne peut donc fonder sa décision sur ses conclusions.
En revanche, il apparaît que [X] [H] a contesté à plusieurs reprises la réalisation de l’ouvrage, par courrier adressé le 15 juin 2020 au locateur d’ouvrage (pièce n°5 du demandeur), puis en faisant constater les différentes réserves lors de l’expertise amiable du 19 octobre 2020 (pièce n°9 du demandeur).
Enfin, il convient de constater que la date de réception tacite n’est pas précisée par le demandeur, évoquant seulement la réalisation des travaux en janvier 2020, et est contestée par la défenderesse.
Il ne peut donc être considéré que [X] [H] a pris possession de l’ouvrage inachevé du seul fait que les travaux ont été réalisés en janvier 2020.
Par conséquent, la condition jurisprudentielle de la prise de possession n’est pas remplie et les critères de la réception tacite ne sont pas réunis.
En conséquence, les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas remplies et la responsabilité éventuelle de AM74 ne peut être engagée que sur le fondement contractuel s’agissant des dommages survenus lors de la réalisation des travaux.
II/ S’agissant des garanties d’ALLIANZ
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, ALLIANZ justifie que AM-74 a souscrit une police d’assurance auprès d’elle le 7 février 2019 (pièce n°1), et que ledit contrat a été résilié par courrier du 21 novembre 2019, avec effet au 1er février 2020 à minuit (pièce n°3).
Il ressort des développements précédents que la première réclamation de [X] [H] est postérieure à cette date, mais que le demandeur a accepté la facture établie par AM-74, valant contrat, le 19 novembre 2019 (pièce n°1 du demandeur).
Il en résulte que le contrat conclu entre [X] [H] et AM-74, en sa qualité d’assuré d’ALLIANZ, a été conclu avant l’avis de résiliation de l’assurance.
En outre, nonobstant la première réclamation au jour de l’assignation en référé près d’un an après l’effet de la résiliation du contrat, il convient de considérer la date de conclusion du contrat de l’assuré pour l’application de la police d’assurance.
ALLIANZ soutient que [X] [H] n’a pas demandé d’autorisation de construire, qu’il n’a pas effectué de déclaration d’ouverture de chantier, qu’il ne démontre pas que le chantier a eu lieu en janvier 2020, avant la prise d’effet de la résiliation, et que les garanties ne sont donc pas applicables.
Il ressort des dispositions générales de la police d’assurance susmentionnée produite au débats par ALLIANZ (pièce n°2), que les garanties non obligatoires sont mobilisables à compter de la réclamation, si elle est faite dans le délai de dix ans à compter de la prise d’effet de la garantie, pour un fait dommageable antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie (pages 25 et 26).
L’attestation susmentionnée de [I] [Y], second locateur d’ouvrage (pièce n°24 du demandeur), permet de constater que AM-74 est intervenue en janvier 2020, mais sans précision de la période dudit mois où elle est intervenue, ni du jour où elle a quitté le chantier.
Le rapport d’expertise amiable, seul rapport produit aux débats par les parties (pièce n°9 du demandeur), relève seulement que la construction du terrain de foot a été réalisée entre 2019 et 2020, ne permettant pas d’établir avec certitude la date du fait dommageable.
Par conséquent, [X] [H] succombe à prouver la date exacte d’intervention de AM-74 et ainsi la date du fait dommageable, ne permettant pas de mobiliser les garanties d’ALLIANZ.
En conséquence, [X] [H] sera débouté de ses demandes.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [X] [H] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [X] [H] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à ALLIANZ une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 avril 2023 non frappé de pourvoi, que la demande d’écart et/ou aménagement de l’exécution provisoire doit se fonder sur l’existence d’un motif légitime.
En l’espèce, ALLIANZ sollicite l’écart de l’exécution provisoire au motif que les circonstances de l’espèce n’en justifient pas le prononcé.
Cependant, elle ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, et n’établit pas la preuve de l’existence d’un motif légitime à la suspension de l’exécution provisoire.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [X] [H] de ses demandes à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE [X] [H] aux dépens ;
DÉBOUTE [X] [H] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [H] à payer à la S.A. ALLIANZ IARD la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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