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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 24/01100 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VKRV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01100 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VKRV
MINUTE N° 26/00124 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par M. [O] [E], salarié, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
ni présente, ni représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
Mme [A] [D], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la requête de l’Urssaf Ile de France, une contrainte datée du 4 juillet 2024 a été signifiée le 4 juillet 2024 à la société [1] pour un montant de 5 152 euros, représentant la somme de 5 034 euros de cotisations et la somme de 118 euros de majorations de retard afférentes à la période de février, mars, avril 2020, septembre 2020 et juin 2021.
La cotisante a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil faisant valoir qu’elle serait éligible aux dispositifs d’aide au paiement et à l’exonération partielle des cotisations en lien avec la crise sanitaire du Covid.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation des 2 juillet 2025, 18 septembre 2025, 22 octobre 2025 puis à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025.
Lors de cette audience, l’Urssaf Ile de France a demandé au tribunal in limine litis de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition et, à titre subsidiaire, elle a sollicité la validation de la contrainte.
La société, informée de l’argumentation de la caisse, régulièrement convoquée par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, n’était ni ne présente, ni représentée. Par courriel, la comptable de la société a sollicité le 18 décembre 2025 à 9 heures 03 le renvoi en raison d’une indisponibilité temporaire pour raison de santé.
MOTIFS :
Sur la demande de renvoi
Le tribunal est saisi d’une demande de renvoi de la comptable de la société à laquelle il décide de ne pas faire droit compte tenu de l’ancienneté du litige, du délai de convocation, de l’absence de justificatif de la demande de renvoi.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et l’article 669 énonce que la date d’expédition d’une notification par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte décernée le 4 juillet 2024 a été signifiée en l’étude de l’huissier instrumentaire le 4 juillet 2024.
Dans l’acte, l’huissier instrumentaire a détaillé ses diligences pour vérifier le domicile du cotisant et il a laissé un avis de passage. Cette signification est conforme à l’article 656 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs bien indiqué dans l’acte que l’opposition doit être formée dans le délai de quinze jours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise au greffe d’une requête, à défaut de quoi la contrainte sera exécutée comme un jugement.
La société a formé opposition à la contrainte le 24 juillet 2024, cette date figurant sur l’enveloppe d’envoi de la lettre recommandée et correspondant au cachet de la poste, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévus par le code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces constatations que la contrainte lui a été valablement signifiée le 4 juillet 2024 et que l’opposition qu’elle a formée est irrecevable pour cause de forclusion.
Elle comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fond.
Selon l’article 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition irrecevable ;
— Condamne la société [1] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte 0100882270 ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution;
— Condamne la société [2] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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