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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 11 avr. 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 15]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 11 Avril 2025
minute n°
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MRKB
— ------------
[L] [T] [U] [J] épouse [G]
C/
[C] [G]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
— Me Sophie MOUTON
CCC
— JE cabinet E
Le
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 11 avril 2025
ENTRE :
[L] [T] [U] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 12] (39)
[Adresse 9]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007593 du 21/12/1993 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Sophie MOUTON, avocat au barreau de NANTES – 34
ET :
[C] [G]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 13] (44)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 18 janvier 2024 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 18 avril 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la loi applicable au divorce des époux ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 13] (Loire-Atlantique)
et de madame [L] [T] [U] [J]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 12] (Jura)
mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 14] (Loire-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 18 janvier 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Concernant [N]
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée par la mère seule sur l’enfant [N], [I], [T] [G], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11] (Loiret) ;
RAPPELE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du Code civil ;
RAPPELE que le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur les modalités de rencontre parent/enfants, la décision du juge aux affaires familiales ne trouvant alors application qu’en cas de mainlevée de la mesure éducative ;
RAPPELE que l’exercice de l’autorité parentale par la mère seule emporte que la résidence de l’enfant est fixée à son domicile ;
DIT que, sous réserve des décisions du juge des enfants, le droit de visite et d=hébergement du père, s=exercera librement et, à défaut d=accord :
Pendant la période scolaire :
— les fins de semaine paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ;
— DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
— DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le week-end de la fête des mères se déroulera chez la mère et le week-end de la fête des pères, chez le père ;
A charge pour monsieur [C] [G] de prendre ou de faire prendre le mineur et de le reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
Pendant les vacances scolaires :
— la première et troisième période les années paires et la deuxième et quatrième période les années impaires des vacances scolaires d’été, celles-ci étant partagées en quatre périodes égales entre les parents ;
— la première moitié des autres vacances scolaires des enfants les années paires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
— DIT que le parent chez lequel les enfant résideront pour les vacances devra les prendre chez l’autre parent ou les faire prendre par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, monsieur [C] [G] sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit et s’achèvent la veille de la rentrée scolaire et, qu’en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire reviendra au père les années paires et à la mère les années impaires ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas;
CONSTATE que madame [L] [J] ne sollicite pas de contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation d'[N] ;
Concerant [O] et [Z]
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, monsieur [C] [G] et madame [L] [J], sur les enfants :
— [O], [F] [G], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 13] (Loire-Atlantique) ;
— [Z], [D] [G], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 13] (Loire-Atlantique) ;
RAPPELE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE, sous réserve des décisions du juge des enfants, la résidence des enfants au domicile du père ;
DIT que, sous réserve des décisions du juge des enfants, le droit de visite et d’hébergement de la mère, s’exercera librement et, à défaut d’accord :
Pendant la période scolaire :
— les fins de semaine impaires de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ;
— DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
— DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le week-end de la fête des mères se déroulera chez la mère et le week-end de la fête des pères, chez le père ;
Pendant les vacances scolaires :
— la première et troisième période les années impaires et la deuxième et quatrième période les années paires des vacances scolaires d’été, celles-ci étant partagées en quatre périodes égales entre les parents ;
— la première moitié des autres vacances scolaires des enfants les années impaires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années paires ;
— DIT que le parent chez lequel les enfant résideront pour les vacances devra les prendre chez l’autre parent ou les faire prendre par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, madame [L] [J] sera, sauf accord contraire des parties, présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âges scolaire, sont inscrits et s’achèvent la veille de la rentrée scolaire et, qu’en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire reviendra au père les années paires et à la mère les années impaires ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel ils ne résident pas ;
CONSTATE qu’aucune demande de contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [O] et [Z] n’est formulée ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée pour information au juge des enfants saisi de la situation des mineurs ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
CONDAMNE madame [L] [J] à supporter les dépens de la présente instance.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 11 avril 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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