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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 4 nov. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00085 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C3WY
MINUTE N° : 25/00102
AFFAIRE : [D]
C/
[X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 NOVEMBRE 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
Mme [J], [A], [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
Mme [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Mathilde BEAURUEL, avocat au barreau de CHERBOURG
Mme [I] [X] épouse [K]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Mathilde BEAURUEL, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 07 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié du 29 mai 2020, Madame [J] [D] est devenue propriétaire d’une maison d’habitation, située aux [Adresse 6] à [Localité 16], sur laquelle elle a entrepris des travaux de rénovation.
Constatant des traces d’humidité importantes en avril 2022 sur le mur de son séjour, mitoyen avec la propriété de Madame [I] [K], situé au [Adresse 3], Madame [D] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur (MMA), lequel s’est rapproché de l’assureur de Madame [K] (GMF).
La société AAD PHENIX, spécialisée en recherche de fuites et infiltrations, est intervenue à l’initiative des assureurs des propriétaires des deux immeubles, les 27 avril et 04 juillet 2023, concluant dans son rapport du 04 juillet 2023, à une suspicion d’infiltrations par remontées capillaires, sans défaut d’étanchéité.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 août 2023, Madame [D] a mis en demeure Madame [K] de faire intervenir un professionnel pour inspecter par caméra le conduit d’évacuation des eaux usées dans un délai de 3 semaines.
En l’absence de réponse, Madame [D] a saisi, le 16 octobre 2023, un conciliateur de justice, lequel n’a pu parvenir à concilier les parties, selon constat d’échec du 15 janvier 2024.
Par la suite, Madame [D] a mandaté la société SARP, spécialisée dans les opérations de maintenance en assainissement, afin de procéder à des investigations et constatations dans les tuyaux des évacuations des eaux usées.
Madame [D] a fait constater les désordres par Maître [Y] [B], Commissaire de justice à [Localité 12], selon procès-verbal du 16 mai 2024.
Poursuivant ses investigations, Madame [D] a fait intervenir, le 24 juillet 2024, la société BELFOR procédant à une nouvelle recherche de fuite non destructive, et le 13 septembre 2024, la société AAD PHENIX procédait à une nouvelle recherche de fuites à l’aide d’une caméra.
C’est dans ces conditions que Madame [J] [D] a fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 25 juillet 2025, Madame [I] [K], devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire de l’immeuble litigieux afin d’en décrire l’ampleur des désordres et leurs conséquences ainsi que de décrire les travaux de réparation. Elle sollicite également de condamner le défendeur à lui verser une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
À l’audience du 07 octobre 2025, Madame [J] [D], représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’ont été constatées des anomalies dans le système d’évacuation des eaux usées et pluviales sous la dalle du rez-de-chaussée de l’immeuble de la défenderesse ainsi qu’une humdité importante dans le mur du séjour, la contraignant à vivre dans une partie limitée de l’immeuble initialement destinée à la location. Elle souligne, par ailleurs, la présence d’eau dans les murs porteurs entraînant un risque d’effondrement.
En défense, Madame [I] [K] d’une part, et Madame [C] [X], intervenant volontairement à la procédure, d’autre part, représentées par leur conseil, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 06 octobre 2025, formulent protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire de Madame [C] [X]
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, en sa qualité d’indivisaire de l’immeuble litigieux, objet de la mesure d’expertise, Madame [C] [X] est ainsi directement concernée par ladite expertise, de sorte qu’il y a lieu de constater son intervention volontaire à la présente instance de référé.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] [D], propriétaire de la maison d’habitation, située aux [Adresse 6] à [Localité 15], est confrontée à des dégradations notamment sur le mur de la maison mitoyenne avec celle située au [Adresse 2] de la même rue.
Or, il ressort des différents rapports produits aux débats, notamment du dernier rapport contradictoire de recherche de fuite sur canalisation / infiltration du 13 septembre 2024, que les désordres d’humidité et les remontées capillaires constatées impactent plusieurs habitations de la [Adresse 14].
Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour Madame [J] [D], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire de Madame [I] [K] et Madame [C] [X], qui ne s’y opposent pas.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à sa charge.
Aucun motif tiré de l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à ce stade à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les parties.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;
CONSTATONS l’intervention volontaire de Madame [C] [X] ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 7]
Tél. 02 33 47 92 82 Mob. 07 85 80 16 95 Mél. [Courriel 11]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, aux [Adresse 6] à [Localité 16], et :
— Faire tout constat utile propre à établir l’existence et l’ampleur des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 5],
— En déterminer les causes et origines,
— Décrire les travaux de réparation nécessaires pour y remédier,
— En chiffrer le coût,
— Donner son avis sur les éventuelles responsabilités,
— Donner son avis sur les préjudices subis,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 04 juillet 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Madame [J] [D] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 4.000,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 04 décembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS Madame [J] [D] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement à la charge de Madame [J] [D] les entiers dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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