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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 juil. 2025, n° 25/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00846 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2II2
MI : 24/00001876
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à Me Patricia BRIX
COPIE délivrée
le 15/07/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le 18 Juin 1950 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Patricia BRIX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SCP SILVESTRI-BAUJET en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL PB, société à responsabilité limitée exerçant sous l’enseigne DECOR’HOME SUD-OUEST dont le siège social est à [Adresse 6].
Domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Désignée selon Jugement prononcant la liquidation judiciaire de la SARL PB en date du 31 janvier 2025 prononcée par le Tribunal de Commerce de Bordeaux et publié les 10 et 11 Février 2025
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 18 novembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur diverses malfaçons affectant les travaux de décoration des murs extérieurs d’une maison, située à SAINT CAPRAIS-DE-BORDEAUX et désigné pour y procéder Monsieur [S] [D], remplacé par Monsieur [W] [R] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 27 décembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 08 avril 2025, Monsieur [Y] [P] a fait assigner la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL PB, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL PB, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la publication au BODACC des 10 et 11 février 2025 laissent apparaître que la mise en cause de la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL PB est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Monsieur [Y] [P] justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [Y] [P], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 18 novembre 2024, confiées à Monsieur [S] [D], remplacé par Monsieur [W] [R] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 27 décembre 2024, seront opposables à la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL PB, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [Y] [P] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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