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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 23 févr. 2024, n° 20/04416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 23 Février 2024
N° RG 20/04416 – N° Portalis DB22-W-B7E-PR2J
DEMANDEUR :
Madame [Y] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Anne LEJEUNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 323
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000645 du 13/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (ALGERIE)
Dernière adresse connue :
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003580 du 29/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Anne LEJEUNE, Monsieur [O] [T] (LRAR), ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Y] [F] (LRAR)
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 mars 2021 ;
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Prononce, en application des dispositions de l’article 233 du Code civil, le divorce de:
[O] [T]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (Algérie)
et de
[Y] [F]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (Algérie)
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 10] (92) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12]; ;
Fixe au 26 mars 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, les invite à cette fin à saisir le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue à Madame [Y] [F] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 13] (78), à charge pour elle d’assumer les charges du logement ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [K] est exercée conjointement par les deux parents;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence de [K] au domicile maternel;
Dit que sauf meilleur accord, Monsieur [O] [X] peut accueillir l’enfant selon les modalités suivantes:
en période scolaire: les fins de semaine paires du vendredi 18h au dimanche 18hpendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, le passage de bras s’effectuant le samedi à 12h, sauf meilleur accord à charge pour lui de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère;
Dit que par dérogation à cette organisation, l’enfant passera la journée de la fête des mères chez sa mère et celle de la fête des pères chez son père, sauf meilleur accord;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [O] [X] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
Dit que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période;
Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit;
Rappelle aux parties que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [K] que Monsieur [O] [X] versera à Madame [Y] [F], à la somme mensuelle de 150 euros;
Au besoin condamne Monsieur [O] [X] à payer cette contribution;
Dit que cette contribution sera payable avant le dix de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur, et l’enfant majeur auquel la contribution est versée directement justifieront, à chaque chagement de situation et en tous les cas le 1er septembre de chaque année, de leur situation auprès du débiteur;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [F] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants acceptés par les deux parents (achat de gros équipements, instruments de musique, voyages linguistiques à l’étranger, frais de santé non remboursés, frais relatifs aux études supérieures…) seront pris en charge par moitié par les parents après concertation et sur présentation d’un justificatif de la dépense, et en tant que de besoin, condamne le parent qui n’a pas exposé la dépense à payer à l’autre la part qui lui incombe;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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