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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 27 févr. 2024, n° 20/06799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 27 Février 2024
N° RG 20/06799 – N° Portalis DB22-W-B7E-PYEN
DEMANDEUR :
Madame [K] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 18] (MAROC)
de nationalité marocaine
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 158 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/017066 du 12/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16]
de nationalité Française
Incarcéré au [Localité 14] d’Arcy
[Adresse 9]
[Localité 11]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Sonia DA CORTE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K] [Z], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 18] (MAROC),
et de
Monsieur [F] [D] , né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 17] (78),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 18] (MAROC), sans contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce au 12 octobre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que Madame [K] [Z] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [Z] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’absence de demande des époux relative à la liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [K] [Z] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, situé [Adresse 8] ;
CONCERNANT LES ENFANTS
DIT que Madame [K] [Z] exerce seule l’autorité parentale sur :
— [M], Né le [Date naissance 13] 2016 ;
— [O], née le [Date naissance 3] 2017 ;
— [U], né le [Date naissance 10] 2020 ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales (article 227-6 du code pénal), qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [Z] ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [D] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, son droit s’exerce selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures au domicile des parents de Monsieur [F] [D] toute l’année, sauf si les enfants s’éloignent de la région versaillaise, à charge pour Madame [K] [Z] d’en justifier auprès de Monsieur [F] [D] ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que Monsieur [F] [D] , bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, supportera la charge matérielle et financière des trajets afférents ;
DIT que le parent ayant la charge du transport des enfants aura la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance ;
CONSTATE l’insolvabilité de Monsieur [F] [D] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
REJETTE la demande de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants formulée par Madame [Z] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à supporter la charge des dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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