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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 sept. 2025, n° 25/04120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/ 1470
Appel des causes le 26 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04120 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LEL
Nous, Monsieur [S] [R], Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [K] [D] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [G]
de nationalité Algérienne
né le 19 Mars 1975 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 04 décembre 2024 par M. PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 14 décembre 2024 à 12h15.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 22 septembre 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 22 septembre 2025 à 14h00 .
Par requête du 25 Septembre 2025 reçue au greffe à 09h51, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai des problèmes de santé, j’ai pas accès à des soins. J’ai mes enfants dehors et ma mère est atteinte de la maladie d’Alzeimer. J’ai nulle part où aller.
Me Pauline PERDIEU entendu en ses observations ; sur l’absence de recueil des observations de l’intéressé avant la prise de décision de l’administration conformément aux exigences de L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Je soulève la nullité de la procédure qui précède son placement en rétention. On reprend l’OQTF du 4/12/24. Toute décision défavorable doit faire l’objet d’une procédure contradictoire et recueil des observations. Le placement en rétention a été ordonné sans recueil des informations lors de son audition administrative lors de sa GAV. Cela l’empêche de faire valoir des éléments personnels. Il n’y a pas non plus le PV qui informe la personne qu’il y a déjà une OQTF à son encontre et qui demande ses observations.
Monsieur a justifié de ses difficultés de santé. Il a des rendez-vous médicaux fixés. Il n’a pas accès à la totalité de son traitement. Il n’a pas pu dans les 4 premiers jours consulté un médecin. Cela me parait inquiétant.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Monsieur représente une menace à l’ordre public vu ses antécédents judiciaires. Sa dernière condamnation remonte à l’année dernière. Sur les soins il peut prendre attache avec le médecin du CRA.
MOTIFS
Vu les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
Attendu qu’il est fait grief à la procédure antérieure au placement en rétention administrative de l’intéressé de ne pas avoir recueilli ses observations, conformément aux dispositions des textes susvisés, préalablement à la mise en oeuvre à son encontre d’une mesure privative de liberté prise pour l’exécution d’une OQTF remontant à plusieurs mois ; attendu que l’argumentation développée n’est pas pertinente dès lors que les dispositions législatives susvisées concernent la motivation et la signature des actes administratifs et qu’en l’espèce l’OQTF du 4 décembre 2024 est motivée et que de surcroît l’intéressé en avait connaissance depuis sa notification intervenue le 14 décembre 2024 au moment de son élargissement de l’établissement pénitentiaire où il avait purgé une peine de 20 mois d’emprisonnement dont 5 assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours aggravés par une autre circonstance commis le 7 mars 2024 en état de récidive légale pour lesquels il était détenu depuis le 9 mars 2024 ; qu’il n’était donc pas indispensable de l’informer antérieurement à la notification de la mesure de rétention administrative de la possibilité offerte à la préfecture de reprendre l’exécution d’une mesure d’éloignement antérieure ;
Attendu par ailleurs que l’intéressé qui fait état de problèmes de santé ne justifie aucunement de l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative étant observé que le CRA de [Localité 3] dispose d’un service médical à même d’assurer le suivi nécessaire ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, et des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
en visio
décision rendue à 13h03
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04120 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LEL
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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