Infirmation 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 déc. 2024, n° 24/02749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02749 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSLZ
le 06 Décembre 2024
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 05 Décembre 2024 à 09 heures 32, concernant : Monsieur [M] [F]
né le 07 Novembre 1977 à [Localité 4] (CONGO), de nationalité Congolaise
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 21 novembre 2024 à 16h52 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 25 novembre 2024 à 11h30 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[M] [F], né le 7 novembre 1977 à [Localité 5] (Congo), de nationalité congolaise ou zaïroise, est arrivé en France lorsqu’il était mineur (en 1992) avec ses parents et a bénéficié du statut de réfugié politique auquel il a été mis fin par l’OFPRA par décision du 5 juillet 2023, notifiée le 19 juillet 2023. [M] [F], âgé de 46 ans, est le père de trois enfants français de trois filiations maternelles différentes, dont un est toujours mineur (6 ans) mais qu’il ne verrait plus depuis 3 ans. Sa mère est décédée, son père vit en France.
L’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) par le préfet de l’Aude le 24 juillet 2024, notifié à l’intéressé le 8 août 2024. Le 8 août 2024 a été rendu un arrêté préfectoral portant assignation à résidence et obligation de demeurer à son domicile de [Localité 2] tous les jours entre 8h et 12h. Cet arrêté a été régulièrement notifié le 8 août 2024 à 10h30. Puis à l’issue d’un contrôle d’identité dit « Shengen » à la gare routière de [Localité 6] le 22 septembre 2024, il a été placé en garde à vue pour non-respect de son assignation à résidence et à 16h30 le jour même, un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne lui a été notifié.
Par une première ordonnance rendue le 27 septembre 2024 à 17h09, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [F] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 1er octobre 2024 à 14h00.
Par une deuxième ordonnance rendue le 22 octobre 2024 à 16h10, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 25 octobre 2024 à 17h45.
Par une troisième ordonnance rendue le 21 novembre 2024 à 16h52, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 25 novembre 2024 à 11h30.
Par requête datée du 5 décembre 2024 et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 9h32, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [M] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 6 décembre 2024, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation, en ce compris la menace pour l’ordre public, et fait valoir également les diligences de l’administration. Le conseil de [M] [F] fait valoir l’insuffisance des diligences utiles s’agissant de la saisine des autorités consulaires congolaises, non démontrée, l’absence de perspective d’éloignement, et enfin conteste la menace à l’ordre public en ce que son client, malgré son casier judiciaire, n’a pas été condamné depuis 2 ans.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient d’une part l’insuffisance des diligences utiles de l’administration qui ne rapporterait pas la preuve de la saisine des autorités du Congo et d’autre part l’absence de preuve d’une perspective d’éloignement à bref délai.
Sur le premier critère des diligences, il est inexact de soutenir que l’administration n’aurait pas effectué toutes les diligences utiles. Il ressort en effet de la lecture attentive de la procédure, tout comme de la lecture des ordonnances des 27 septembre 2024, 22 octobre 2024 et 21 novembre 2024 confirmées en appel qui ont chaque fois retenu aux stades de la première, puis de la deuxième, puis de la troisième prolongation, que les autorités consulaires congolaises ont été saisies de manière effective et utile aux fins d’identification de l’étranger dès le 23 septembre 2024, soit dès le lendemain de l’arrêté le concernant du 22 septembre 2024. Puis, l’unité centrale d’identification (UCI) a été saisie dès le 2 octobre 2024. Puis, entre chaque décision judiciaire, la préfecture de la Haute-Garonne justifie de relances de l’UCI le 4 octobre 2024, puis les 13 et 29 novembre 2024. Par retour en date des 9 octobre 2024 puis 29 novembre 2024, l’UCI par mail a répondu être en attente d’un retour de [Localité 5], sans succès, malgré les relances à leur agent de liaison. Les diligences utiles, régulières et pertinente ne sont donc pas en cause dans ce dossier.
Mais sur le critère essentiel de la perspective d’éloignement à bref délai, il ne peut qu’être constaté qu’après 2 mois de rétention, [M] [F] n’a toujours pas été identifié comme ressortissant congolais, les autorités de ce pays restant muette aux sollicitations, de sorte que l’instruction pour son identification est toujours en cours, sans élément probant, ne serait-ce que sur la perspective d’une audition. En l’état de ces éléments, et alors même qu’une quatrième prolongation ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel, rien ne permet de s’assurer que les diligences de l’administration avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, l’identification de [M] [F] est en attente, condition sine qua non pour l’obtention ensuite de la délivrance de documents de voyage, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance de ces documents pourrait intervenir à bref délai, ni même à court, moyen ou long terme.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représente une menace à l’ordre public. Pour apprécier la réalité de cette menace à l’ordre public, le juge prend en considération la situation de l’intéressé telle qu’elle ressort des pièces du dossier : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, procès-verbaux, jugements correctionnels, notes blanches.
Sur ce second fondement, à titre liminaire, il est rappelé que le texte prévoit deux alinéas bien distincts dans son article L.742-5 du CESDA, ce qui permet d’en tirer comme conséquence juridique : d’une part, que la menace à l’ordre public n’a pas à être caractérisée dans les 15 derniers jours, et d’autre part, que s’agissant d’un alinéa bien distinct du 3° qui énonce l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai, tel n’est pas le cas pour l’ordre public, fondement autonome prévu par la loi.
En l’espèce, la défense soutient que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée car [M] [F] n’a plus été condamné depuis deux ans, et verse de la jurisprudence en ce sens.
L’appréciation de la menace pour l’ordre public doit en effet prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et en effet, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Cette notion nouvelle depuis la loi du 26 janvier 2024, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
A la lecture des pièces jointes à la procédure, l’administration verse au soutien de sa requête plusieurs pièces pour venir caractériser la menace que [M] [F] représenterait pour l’ordre public : deux jugements correctionnels des 19 août 2021 et 21 septembre 2022, une ordonnance d’un juge de l’application des peines (pour un bracelet électronique) du 23 octobre 2023, le casier judiciaire délivré le 3 avril 2024, une fiche pénale éditée le 10 novembre 2023.
Il en ressort que [M] [F] a été condamné à 15 reprises entre 1997 et 2022 dont quatre mentions sont relatives à des violences aggravées dont trois des violences conjugales, notamment les deux dernières mentions qui correspondent aux deux jugements versés : celui du 19 août 2021 sanctionne des violences avec ITT supérieures à 8 jours, avec usage ou menace d’une arme, par conjoint et en état d’ivresse à hauteur de 2 ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt dont 6 mois de sursis probatoire, celui du 21 septembre 2022 sanctionne des violences habituelles sur conjoint à hauteur de 9 mois d’emprisonnement, peine exécutée sous la forme d’un bracelet électronique à compter du 10 novembre 2023. La fiche pénale mentionne uniquement la condamnation du 21 septembre 2022 dont la partie ferme a été exécutée en bracelet électronique (cf ordonnance JAP). Le casier judiciaire mentionne également trois mandats de dépôt, donc au moins trois incarcérations de l’intéressé, et une révocation totale d’un sursis probatoire.
Il s’en déduit des comportements délictueux réitérés de [M] [F] depuis 1997 (alors qu’il est arrivé sur le territoire en 1992), notamment des violences aggravées, dont les deux dernières, certes la plus ancienne il y a 2 ans, ont justifié des condamnations aux lourds quantum (en 2005 : 2 ans d’emprisonnement ; en 2021 : 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois de sursis probatoire). Les condamnations sont d’ailleurs citées par l’OFPRA dans sa décision de fin de protection du 5 juillet 2023 pour refuser le statut de réfugié à l’intéressé. Ainsi, malgré l’ancienneté de la dernière condamnation, le caractère répété des agissements violents de [M] [F] sur de nombreuses années, notamment pour des atteintes aux personnes, ayant justifié de lourdes peines de prison et plusieurs incarcérations, outre la révocation totale d’un sursis probatoire, la réitération sur 25 ans permet de caractériser une menace réelle actuelle de l’intéressé pour l’ordre public, justifiant sur ce fondement autonome une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d’une durée de 15 jours.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé, sur ce fondement pour une durée de QUINZE JOURS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [M] [F] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de QUINZE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 21 novembre 2024 à 16h52 confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 25 novembre 2024 à 11h30 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 06 Décembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Ascendant ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Droit commun ·
- Etat civil ·
- Ministère
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Entretien
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Personnes ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Pays tiers ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Pays
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation familiale ·
- Aide
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Sri lanka ·
- Vacances ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance alimentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Santé ·
- Administration ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Liberté
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Information
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Trêve ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.