Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 15 nov. 2024, n° 19/33705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/33705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 19/33705
N° Portalis 352J-W-B7D-CPKIB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [E] épouse [X]
CHEZ [15]
[Adresse 1]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2016/027963 du 00/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]
Ayant pour conseil Me Claire JOSSERAND-SCHMIDT, Avocat au barreau de Paris, #C0841
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Me Christina DIRAKIS, Avocat au barreau de Paris, #C1872
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique TOULIER-LALOUX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demandes du présent litige ;
Vu l’ordonnance de protection du 8 juillet 2016 ;
Vu la décision n° 2017/036809 d’aide juridictionnelle totale rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 7 août 2017 au bénéfice de Madame [C] [E] ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 25 novembre 2019 ;
Vu l’ordonnance de protection du 9 avril 2020 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 18] (Pôle 3 – Chambre 3) du 12 novembre 2020 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2023 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Déclare recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [C] [E] pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [R] [X] :
Monsieur [R] [X],
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14] (Sri Lanka)
Et
Madame [C] [E],
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14] (Sri Lanka)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 16], [Localité 21], [Localité 13] (Inde) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 17] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 16], [Localité 21], [Localité 13] (Inde) ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 8 avril 2020 ;
Rappelle que par l’effet de la loi Madame [C] [E] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
Déboute Monsieur [R] [X] de sa demande tendant à ordonner la liquidation des intérêts matrimoniaux des époux ;
Déboute les époux de leur demande tendant à désigner le président de la [12], avec faculté de substitution, aux fins de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute Madame [C] [E] de sa demande tendant à constater qu’elle exerce l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par Madame [C] [E] et Monsieur [R] [X] à l’égard des enfants mineurs :
[K] [X], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 20], [L] [X], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 19], [D] [X], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 19] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [C] [E] ;
Dit que Monsieur [R] [X] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi matin à 9h30 au dimanche soir à 18h,durant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, durant les vacances d’été : le mois d’août,à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance les enfants à l’école ou au pied de l’immeuble du domicile maternel et de les y raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’etendra aux jours fériés ou aux ponts précédent ou suivant l’exercice de ce droit ;
Dit que, par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère ;
Condamne Monsieur [R] [X] à verser à Madame [C] [E] la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 300 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [X], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 20], [L] [X], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 19], et [D] [X], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 19] ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à ses besoins ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [X], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 20], [L] [X], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 19], et [D] [X], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 19], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [E] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
montant initial x nouvel indice
contribution = -----------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ;saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur) ; saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autres saisies avec le concours d’un huissier de justice ; paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettre en oeuvre la procédure ; recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que les frais de scolarité et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages scolaires, cours de soutien particulier, fournitures scolaires, permis de conduire) des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur présentation du justificatif de la dépense considérée ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Monsieur [R] [X] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 18], le 15 Novembre 2024
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débats ·
- Adresses ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- International ·
- Avocat ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Fichier ·
- Incident ·
- Authentification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Utilisateur ·
- Contentieux ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Expulsion
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Urgence ·
- Dégât des eaux ·
- Dommage imminent ·
- Dégât ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Entretien
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Personnes ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Ascendant ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Droit commun ·
- Etat civil ·
- Ministère
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.