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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 juil. 2025, n° 25/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société SUD-OUEST VILLAGES-SOVI c/ La société COBAT, société, société civile de construction vente dont le siège social est :, La Société VAUZELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00786 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 8]
MI : 22/767
11 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL JURIBAT
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La société SUD-OUEST VILLAGES-SOVI
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La Société VAUZELLE
société civile de construction vente dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société COBAT
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT, avocats au barreau de BORDEAUX
La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société COBAT suivant police n° 00005997856304, en sa qualité d’assureur de la société BRETTES PAYSAGES suivant police n° 00005523983904 et en sa qualité d’assureur de la société MEDI PEINTURES suivant police n° [Numéro identifiant 1]
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
La société ANCO (ANTILLES CONTROLES)
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 23] (Martinique)
représentée par son établissement secondaire situé [Adresse 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice de COSNAC de SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en sa qualité d’assureur de la société ANCO selon police n°29-18-21039-16
Société anonyme d’un Etat membre de la C.E. ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen prise en son établissement en France sis
[Adresse 19] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [I] [X] [E], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dite “Part VII transfer” autorisée par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 et sur délégation de GESTION EXPERTISE sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice de COSNAC de SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SOVI ([Adresse 25]) selon contrat n°7653024/00297052/1
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MEDI PEINTURE
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société CIOBELEC
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.E.L.A.R.L. [T] [W] ARCHITECTURE
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La société BRETTES PAYSAGE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 25 avril 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant divers désordres affectant un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à La Teste de Buch, et désigné Monsieur [B] [L] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par décision du 13 mai 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 20, 21, 24 et 26 février 2025, la SAS SUD OUEST VILLAGES-SOVI et la SCCV VAUZELLE ont fait assigner la SAS COBAT, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés COBAT, BRETTES PAYSAGE et MEDI PEINTURES, la SARL ANCO, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès-qualités d’assureur de la SARL ANCO, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS SUD OUEST VILLAGES-SOVI, la SARL MEDI PEINTURE, la SA AALIANNZ IARD ès-qualités d’assureur de la société CIOBELEC, la SELARL [T] [W] ARCHITECTURE, et la SAS BRETTES PAYSAGE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SAS SUD OUEST VILLAGES-SOVI et la SCCV VAUZELLE ont maintenu leur demande, et conclu au rejet des prétentions formées par les défendeurs.
La SAS COBAT a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société COBAT a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL MEDI PEINTURE a conclu au rejet des demandes formées à son encontre et à sa mise hors de cause, faute pour la SAS SUD OUEST VILLAGES-SOVI et la SCCV VAUZELLE de justifier d’un motif légitime en l’absence de désordres susceptibles de lui être imputés. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société MEDI PEINTURES a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS BRETTES PAYSAGE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société BRETTES PAYSAGE ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL ANCO a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, dès lors qu’elle est déjà partie aux opérations d’expertise, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demanderesses à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès-qualités d’assureur de la SARL ANCO a formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande formée à son encontre.
La SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS SUD OUEST VILLAGES-SOVI a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses réserves de garanties.
La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société CIOBELEC a conclu à titre principal au rejet de la demande formée à son encontre et à sa mise hors de cause, faute pour la SAS SUD OUEST VILLAGES-SOVI et la SCCV VAUZELLE de justifier de l’intervention de son assurée dans le cadre de l’opération de construction litigieuse, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage sur la demande formée à son encontre et sur la mobilisation de sa garantie.
La SELARL [T] [W] ARCHITECTURE a conclu au rejet de la demande formée à son encontre et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation in solidum des demanderesses au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 juin 2025 et mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des notes expertales en date des 4 juillet 2022, 13 novembre 2023, 25 novembre 2024 et 2 janvier 2025, la SAS SUD OUEST VILLAGES-SOVI et la SCCV VAUZELLE justifient d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire à l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SELARL [T] [W] ARCHITECTURE, la SARL ANCO, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société CIOBELEC, intervenue au titre de l’exécution des lots 8 et 9, et la société MEDI PEINTURE, intervenue au titre de l’exécution des lots 13 bis et 16 bis, lots dont l’expert relève qu’ils sont affectés de désordres et malfaçons.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 25 avril 2022 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [B] [L], et étendue à de nouvelles parties par décision du 13 mai 2024, seront opposables à la SAS COBAT, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés COBAT, BRETTES PAYSAGE et MEDI PEINTURES, la SARL ANCO, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès-qualités d’assureur de la SARL ANCO, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS SUD OUEST VILLAGES-SOVI, la SARL MEDI PEINTURE, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société CIOBELEC, la SELARL [T] [W] ARCHITECTURE, et la SAS BRETTES PAYSAGE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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