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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 13 mai 2025, n° 25/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01355 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2D3J
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
JUGEMENT RECTIFICATIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 13 MAI 2025 RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024
54G
N° RG 25/01355
N° Portalis DBX6-W-B7J-2D3J
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SAS IMAGINE GROUP
C/
[K] [Y]
SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS
Grosse Délivrée
le :
à
SELAS CABINET JOUANNEAU FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Avril 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS IMAGINE GROUP représentée par Monsieur [U] [M], son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/01355 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2D3J
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [Y]
né le 09 Novembre 1970 à [Localité 6] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Patrice JOUANNEAU de la SELAS CABINET JOUANNEAU FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice JOUANNEAU de la SELAS CABINET JOUANNEAU – FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 08 octobre 2024 (n°RG 23/01293), le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment condamné la SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS à indemniser la SAS IMAGINE GROUP de plusieurs préjudices.
Le 14 février 2025, la SAS IMAGINE GROUP a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, au motif que n’apparaît pas dans le dispositif du jugement la condamnation de la SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS à lui payer la somme de 864 € TTC au titre du remplacement de seuils en bois situés au niveau de deux portes-fenêtres en façade Nord Ouest.
Par message notifié par voie électronique le 13 mars 2025, la SAS IMAGINE GROUP a indiqué au tribunal qu’il pouvait statuer ce que de droit sur les mérites de cette requête.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 avril 2025.
MOTIFS
L’article 462 du code civil dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il est exact qu’alors même que dans ses motifs le tribunal a considéré qu’il devait être alloué à la SAS IMAGINE GROUP la somme de 864 € TTC au titre du remplacement des seuils en bois que monsieur [Y] a omis de replacer après dépose, cette condamnation n’a pas été reprise dans le dispositif de la décision.
Il y a donc lieu de procéder à la rectification de cette omission purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la rectification du jugement du 08 octobre 2024 ;
COMPLÈTE le dispositif du jugement de la façon suivante :
“[…]CONDAMNE la SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS à payer à la SAS IMAGINE GROUP la somme de 864 € TTC au titre du remplacement des seuils en bois […] ;
DIT que les autres dispositions demeurent inchangées ;
ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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