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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2025, n° 25/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [Z]
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 25/00926 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJEL
Grosse délivrée
à Me GAUTHIER Catherine
Copie délivrée
à Monsieur [W] [Z]
le
DEMANDERESSE:
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me GAUTHIER Catherine, avocat au barreau de Lyon
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [X] a, selon acte sous seing privé du 20 mars 2023 à effet au 1er avril 2023, donné à bail d’habitation à Monsieur [W] [Z], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel indexé de 620,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 80,00 euros, soit un total mensuel de 700,00 euros. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire pour le paiement des loyers et des charges par acte en date du 6 avril 2023.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 3 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 27 mars 2025 à 15h00 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 1134, 1147, 1184, 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de le condamner au paiement de diverses sommes pour 6 836,42 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 janvier 2024 sur la somme de 2 100,00 euros et à compter de l’assignation et pour le surplus, 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 27 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation.
Monsieur [W] [Z] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de la subrogation
L’article 2306 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. La caution qui a désintéressé le créancier bailleur du fait de la défaillance de son débiteur locataire peut donc exercer, comme celui-ci aurait pu le faire, l’action tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire incluse au contrat de bail.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui s’est portée caution du paiement des loyers et charges du locataire verse aux débats le contrat de cautionnement conclu avec la bailleresse le 6 avril 2023 qui stipule à l’article 8.1 que dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, elle sera subrogée au bailleur dans tous les droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation.
La société demanderesse verse une quittance subrogative à hauteur de 9 100,00 euros au titre du paiement des loyers de septembre 2023 à septembre 2024 inclus.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits de la bailleresse a donc qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
Sur le paiement de sommes dues au titre du bail
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit à l’appui de son assignation un commandement de payer délivré au débiteur le 2 janvier 2024 pour un arriéré locatif de 2 100,00 euros, une quittance subrogative à hauteur de 9 100,00 euros récapitulant les montants payés en sa qualité de caution auprès de la bailleresse au titre du paiement des loyers des mois de septembre 2023 à septembre 2024 inclus, un décompte arrêté au mois de septembre 2024 à la somme de 9 100,00 euros ainsi que l’ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 6 juin 2024 ayant condamné Monsieur [W] [Z] au paiement de la somme de 2 263,58 euros pour les loyers et charges impayés de septembre 2023 à novembre 2023 inclus.
Il résulte du décompte produit au soutien de l’assignation et arrêté au mois de septembre 2024 à la somme de 9 100,00 euros et de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du 6 juin 2024 ayant condamné Monsieur [W] [Z] au paiement de la somme de 2 263,58 euros que la créance de la société demanderesse à l’égard du défendeur s’élève à la somme de 6 836,42 euros au titre des loyers impayés.
Le débiteur, non comparant, ne justifie pas s’être acquitté de sa dette, ni envers la bailleresse, ni envers la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES conformément à l’article 1353 du code civil.
Monsieur [W] [Z] sera par conséquent condamné à payer la somme de 6 836,42 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, avec intérêts légaux à compter du 2 janvier 2024, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 2 100,00 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [W] [Z], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 2 janvier 2024 et sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 6 836,42 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts légaux à compter du 2 janvier 2024, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 2 100,00 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 2 janvier 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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