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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 27 juin 2024, n° 21/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [X] / [T]
N° RG 21/00454 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NIUT
N° 24/00224
Du 27 Juin 2024
Grosse délivrée
Me Matthieu BOTTIN
Me Jean de dieu MBA NZE
Expédition délivrée
[K] [X]
[D] [T]
Me HAUGUEL
Le 27 Juin 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 2] 1986 à GABON,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle 25% numéro 060882023007491 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
représentée par Me Jean de dieu MBA NZE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 08 Avril 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Juin deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 14/01/2021, Mme [K] [X] a fait assigner M.[D] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner la suspension de toutes les poursuites à son encontre compte tenu du dossier de surendettement déposé le 11/01/2021, et à titre subsidiaire de lui accorder des délais de paiement les plus larges et de condamner le défendeur en tout état de cause à lui payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 12/09/2022, le juge de l’exécution de céans a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes suite à la contestation du 11/05/2021 et renvoyé l’affaire au 12/12/2022.
Après plusieurs renvois à la demande des parties et changement dans la composition de la juridiction, l’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 08/04/2024 et mise en délibéré.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe, Mme [X] modifie ses demandes et sollicite la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 15/12/2020, compte tenu du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant en matière de surendettement en date du 21/11/2023 qui a fixé la créance à la somme de 16 959,03 euros, a ordonné la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois au maximum de 0% et rappellé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières.
M.[D] [T] par conclusions visées par le greffe à l’audience, sollicite le débouté des demandes de Mme [K] [X] et demande sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile estimant que Mme [X] a abusé de son droit d’ester en justice, et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me BOTTIN avocat postulant avec droit de recouvrement direct selon les dispsotions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la procédure de surendettement est intervenue postérieurement à l’effet attributif immédiat de la saisie attribution intervenue le 15/12/2020 et que dès lors la décision postérieure de recevabilité le 21/11/2023 est sans effet sur l’effet attributif immédiat de la saisie attribution.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/06/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application des dispositions citées supra, toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d’irrecevabilité, être dénoncée, le même jour, à l’huissier de justice instrumentaire.
Il est établi que la présente contestation a été dénoncée à l’huissier instrumentaire dans les délais imposés ainsi que le prévoit l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions des textes précités ont été respectées de sorte que la contestation sera jugée recevable en la forme.
Sur la régularité de la saisie
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, une saisie-attribution a été pratiquée le 15/12/2020 et dénoncée le 18/12/2020 à Mme [X] à la demande de M.[T] pour un montant total de 17 409,03 euros, sur le fondement d’une ordonnance de référé contradictoire du tribunal d’instance de Nice du 01/02/2016. La saisie attribution a été fructueuse à hauteur de 8099,50 euros sur le LDD de Mme [X] à la SOCIETE GENERALE.
Dès lors, le défendeur justifiait au moment de la saisie-attribution d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de Mme [X]. La circonstance selon laquelle cette dernière a déposé par la suite un dossier de surendettement le 18/01/2021 est sans incidence sur l’effet attributif immédiat de la saisie attribution intervenue.
En vertu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution selon les termes de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie du 15/12/2020 et dénoncé à la débitrice le 18/12/2020, emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant, de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il en résulte que le transfert de la propriété des sommes issues de la créance (8099,50 euros saisis) a été effectué le 15/12/2020 dans le patrimoine de M.[T] soit en l’espèce, avant le dépôt du dossier le 14/01/2021 et de la décision de recevabilité du dossier de surendettement de M.[X] le 26/01/2021.
En conséquence, Mme [X] sera déboutée de sa demande en mainlevée de la mesure de saisie attribution. La saisie-attribution sera validée à hauteur de la somme de 17 409,03 euros arrêtée au 14/12/2020 en ce que la déduction totale de 450 euros (trois versements de 150 euros évoqués par le juge du surendettement dans sa décision du 21/11/2023) a déjà été effectuée au titre des versements intervenus avant le mois de décembre 2020.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande initiale fondée à tort sur l’article 32-1 du code de procédure civile correspond à l’amende civile réservée au seul juge et non aux parties. Cette demande sera rejetée sur ce fondement présenté à tort pour recevoir son exact fondement basé sur l’article 1240 du code de procédure civile et répondant à la demande reconventionnelle présentée.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, il ressort de la chronologie des sommes dues depuis 2015 que si la possibilité de former une action en justice est un droit, son usage ne doit pas entraîner une absence d’exécution ou une exécution partielle depuis désormais plus de 8 ans en l’occurence.
Ce comportement crée un préjudice à M. [T] qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts.
Mme [X] sera condamnée en conséquence à verser cette somme à M.[T].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [X] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [X] tenue aux dépens, sera condamnée à payer au défendeur une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles que le défendeur a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DECLARE la contestation de Mme [K] [X] recevable en la forme ;
DEBOUTE Mme [K] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de M.[D] [T], entre les mains de la SOCIETE GENERALE selon procès-verbal du 15/12/2020 ;
DIT que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
CONDAMNE Mme [K] [X] à payer à M.[D] [T], une somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [K] [X] à payer à M.[D] [T], une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [X] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au bénéfice de Me BOTTIN avocat postulant avec droit de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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