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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00180 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEZN
AFFAIRE : S.A.S. LES DEMENAGEURS EUROPEENS C/ [R] [E] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LES DEMENAGEURS EUROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-jacques POUMO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2425
DEFENDERESSE
Madame [R] [E] [H], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2026-1858 du 25/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Maître Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 16 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 07 Mai 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 29 avril 2024, Madame [R] [E] [H] a confié à la SAS Les Déménageurs Européens le soin d’assurer son déménagement, pour le montant de 960 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 mars 2026, la SAS Les Déménageurs Européens a fait assigner Madame [R] [E] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
L’affaire est retenue à l’audience du 16 avril 2026, à laquelle la SAS Les Déménageurs Européens demandent de condamner Madame [R] [E] [H] à lui payer les sommes de :
— 960 € TTC à titre de provision, au titre de la prestation de déménagement effectuée le 10 mai 2024, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2024 ;
— 40 € à titre de provision, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du Code de commerce ;
— 1 000 € à titre de provision, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de son comportement déloyal et de l’émission volontaire d’un chèque tiré sur un compte clôturé ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles 835 et 700 du Code de procédure civile, la SAS Les Déménageurs Européens expose que le 5 mai 2024, Madame [R] [E] [H] a émis un chèque de 960 €, en règlement anticipé du prix convenu ; que le déménagement s’est déroulé comme prévu, sans incident signalé ; que le chèque émis a été refusé à l’encaissement, la banque du déménageur ayant indiqué que la remise du chèque a été rejeté pour cause de compte clôturé à la date du 12 juin 2024 ; que Madame [R] [E] [H] a évoqué un prétendu dommage sur sa télévision, auto-évalué à 450 €, et imputé au déménagement ; que cette contestation tardive n’a jamais fait l’objet d’une contestation formelle ; qu’une mise en demeure a été adressée à Madame [R] [E] [H] le 13 novembre 2024 ; que Madame [R] [E] [H] tente d’échapper à ses obligations contractuelles en formulant a posteriori une réclamation infondée.
Madame [R] [E] [H] sollicite, à titre principal, de voir déclarer irrecevables les demandes de la SAS Les Déménageurs Européens, et de voir juger que la SAS Les Déménageurs Européens ne justifie pas de l’urgence du paiement de sa créance et que son montant est contestable. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir fixer un échéancier en dix mensualités pour la créance de 960 € TTC, et en tout état de cause demande de voir débouter la SAS Les Déménageurs Européens de ses autres demandes.
Elle expose que le paiement de la créance n’est pas urgent puisque la créance serait exigible depuis 2024 ; que le paiement ne peut aboutir à prévenir un dommage imminent ou encore à faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’aucune procédure de règlement amiable n’a été mise en place avant l’assignation ; que la SAS Les Déménageurs Européens n’a pas exécuté correctement son travail, puisque la télévision et un meuble ont été abîmés ; qu’elle a contacté la demanderesse, laquelle a refusé de reconnaître son erreur et de l’indemniser ; qu’il convient de déduire la somme de 450 € au montant de la créance, qui s’élève ainsi à 510 € ; que la créance est ainsi contestable.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SAS Les Déménageurs Européens a émis une facture 1699 datée du 10 mai 2024, pour la somme TTC de 960 €, correspondant au devis du 29 avril 2024 accepté par Madame [R] [E] [H].
Cette dernière n’a pas procédé au paiement de la somme due, le chèque ayant été remis ayant été refusé au motif que le compte bancaire sur lequel il devait être tiré a été clos.
Toutefois, par mail du 12 mai 2024, soit deux jours après le déménagement, Madame [R] [E] [H] a informé la SAS Les Déménageurs Européens qu’une des télévisions transportées était endommagée. Elle indique alors qu’elle souhaite que l’assurance de la SAS Les Déménageurs Européens intervienne.
La SAS Les Déménageurs Européens n’a pas répondu à la réclamation portée par Madame [R] [E] [H].
La créance de cette dernière est sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande principale formulée par la SAS Les Déménageurs Européens, tant concernant le paiement de la facture que celui de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La SAS Les Déménageurs Européens ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle demande réparation. Il n’y a pas lieu à référé sur sa demande en réparation du préjudice.
La SAS Les Déménageurs Européens, qui succombe, est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la SAS Les Déménageurs Européens ;
DEBOUTE la SAS Les Déménageurs Européens de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Les Déménageurs Européens aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Copie :
Me Jean-jacques POUMO
— DOSSIER
Le 07 Mai 2026
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