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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 25 mars 2026, n° 24/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. POSITIV' HOME |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 25 Mars 2026
N° RG 24/00345 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DAW4
DEMANDEURS
Monsieur, [Q], [O],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
Madame, [C], [G] épouse, [O],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
DEFENDEURS
S.A.S. POSITIV’HOME, immatriculée au RCS sous le numéro 803 174 135, dont le nom commercial est “Les Bâtisseurs Landais”,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS sous le numéro 885 241 208, ès qualités d’assureur de la SAS POSITIV’HOME,
[Adresse 4],
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [K], [J], entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN 802 115 758,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de maîtrise d’œuvre du 12 février 2019, Monsieur, [Q], [O] et Madame, [C], [G] son épouse ont confié à la SAS POSITIV’HOME, assurée pour sa responsabilité civile et décennale auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY (contrat n° 55566ZJ), la construction d’une maison individuelle avec piscine à, [Localité 5] ,([Localité 6]).
La mission de la SAS POSITIV’HOME comprenait l’assistance du maître de l’ouvrage dans le “choix des prestataires, des matériaux et accessoires de la construction”.
Le lot carrelage intérieur et extérieur et la pose des parements muraux extérieurs ont été initialement confiés à l’entreprise DE BARROS CARRELAGE.
Selon devis accepté par le maître de l’ouvrage le 18 décembre 2020, Monsieur, [K], [J] a finalement procédé à la pose du carrelage de la terrasse extérieure et de la plage de la piscine, à la pose de margelles de la piscine, et à la pose des parements muraux extérieurs.
Invoquant des désordres affectant les parements extérieurs et le carrelage, les époux, [O] ont assigné la SAS POSITIV’HOME et Monsieur, [K], [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax aux fins notamment d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par décision du 4 avril 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame, [X], [Y] qui a déposé son rapport le 24 octobre 2023.
La SAS POSITIV’HOME a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge des référés.
Par arrêt du 10 avril 2024, la Cour d’appel de, [Localité 7] a confirmé la dite ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, les époux, [O] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et, à défaut, sur le fondement de l’article 1217 du Code civil et de l’article 1231-1 du Code civil, de :
— débouter la SAS POSITIV’HOME et la SA MIC INSURANCE COMPANY de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum la SAS POSITIV’HOME, son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur, [K], [J] à leur verser la somme de 18 793, 93 euros TTC au titre des travaux de remise en état, somme à indexer sur l’indice BT01 du coût de la construction,
— condamner in solidum la SAS POSITIV’HOME et Monsieur, [K], [J] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner in solidum la SAS POSITIV’HOME et son assureur la SA MIC INSURAN CE COMPANY et Monsieur, [K], [J] à leur verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la SAS POSITIV’HOME, son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur, [K], [J] aux dépens de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2 997, 30 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, la SAS POSITIV’HOME demande au tribunal sur le fondement des articles 1240, 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil et des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, de :
à titre principal,
— débouter les époux, [O] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— condamner Monsieur, [K], [J] à relever indemne la SAS POSITIV’HOME de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner les époux, [O] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros à titre d’indemnité par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal sur le fondement des articles 1240, 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil, de l’article L.113-1 du Code des assurances et des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, de :
à titre principal,
— déclarer que les garanties de la SA MIC INSURANCE ne sont mobilisables sur aucun de leur volet,
— débouter les époux, [O] de leur demande de condamnation de la SA MIC INSURANCE,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les époux, [O] ont délibérément accepté les risques inhérents à la pose du carrelage sans respecter le délai de séchage de la chape,
— débouter les époux, [O] de leur demande de condamnation de la SA MIC INSURANCE,
à titre plus subsidiaire,
— déclarer et juger bien-fondé le recours de la SA MIC INSURANCE à l’encontre de Monsieur, [K], [J],
— condamner Monsieur, [K], [J] à garantir et relever indemne la SA MIC INSURANCE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— en cas de mobilisation de la garantie obligatoire, juger que la SA MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer à la SAS POSITIV’HOME la franchise contractuelle de 20% du sinistre avec un minimum de 2 000 euros prévue aux conditions particulières,
— en cas de mobilisation des garanties facultatives, juger que la SA MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle de 20% du sinistre avec un minimum de 2 000 euros prévue aux conditions particulières et, en conséquence, déduire la franchise des éventuelles condamnations mises à la charge de la concluante.
— écarter l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire,
— condamner toute partie défaillante au versement de la somme de 3 000 euros à la SA MIC INSURANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur, [K], [J] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes des époux, [O]
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère qui peut être une immixtion fautive du maître de l’ouvrage.
En vertu de l’article 1792-1 1° du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’une réception (Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 12 janvier 1982, publié au Bulletin III n° 8 ; Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 27 février 2013, n° de pourvoi : 12-12148, publié au Bulletin).
Cette réception peut être expresse.
Elle peut également être tacite et résulter de circonstances telles que la prise de possession de l’ouvrage et/ou le paiement du prix, à condition de manifester la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter celui-ci et d’être contradictoire à l’égard de l’entrepreneur auquel elle est opposée.
La réception se distingue donc de l’achèvement des travaux.
Les époux, [O] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil de condamner in solidum la SAS POSITIV’HOME, son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur, [K], [J] à leur verser la somme de 18 793, 93 euros TTC au titre des travaux de remise en état, somme à indexer sur l’indice BT01 du coût de la construction.
Ils demandent également au tribunal de condamner in solidum la SAS POSITIV’HOME et Monsieur, [K], [J] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Les travaux portant sur le carrelage extérieur de la maison des époux, [O] constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, ce qui n’est pas contesté ni même discuté.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, du devis et de la facture établis par Monsieur, [K], [J] respectivement le 17 décembre 2020 et le 21 janvier 2021 que les travaux de pose du carrelage de la terrasse, initialement confiés à l’entreprise DE BARROS CARRELAGE, ont été réalisés par Monsieur, [K], [J] et qu’ils ont été actés en moins-value dans la facture de l’entreprise DE BARROS CARRELAGE (pièces n° 2, 3 et 4 du dossier du conseil des époux, [O]).
Le devis du 17 décembre 2020 a été signé par le maître de l’ouvrage.
Les travaux réalisés par l’entreprise DE BARROS CARRELAGE ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve en date 9 avril 2021 (pièce n° 4 du dossier du conseil des époux, [O]).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le maître de l’ouvrage a acté la substitution de l’entreprise DE BARROS CARRELAGE par Monsieur, [K], [J] pour la réalisation des travaux de pose du carrelage de la terrasse extérieure et que le procès-verbal de réception sans réserve en date 9 avril 2021 signé par l’entreprise DE BARROS CARRELAGE ne portaient ainsi pas sur les dits travaux.
Les travaux de pose du carrelage de la terrasse n’ont pas fait l’objet d’un procès verbal de réception formel mais il ressort des déclarations faites par Monsieur, [Q], [O] auprès du commissaire de justice (pièce n° 5 du dossier du conseil des époux, [O]) que Monsieur, [K], [J] a été intégralement réglé de sorte qu’il est établi que les travaux litigieux ont fait l’objet d’une réception tacite.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Madame, [X], [Y] fait état de désordres affectant le carrelage extérieur de la maison :
— des carreaux sonnent le creux,
— des joints se délitent,
— une absence de finition du regard autour de la descente d’eau pluviale,
— niveau trop élevé de la terrasse finie par rapport au seuil de la porte de garage.
Ces désordres ne sont pas contestés.
Dans son rapport d’expertise, Madame, [X], [Y] mentionne que ces désordres compromettent la pérennité de l’ouvrage dans le temps et que, à terme, les décollements de carreaux rendront la terrasse impropre à sa destination.
Ils relèvent ainsi de la garantie décennale.
La SAS POSITIV’HOME affirme que sa responsabilité de plein droit ne peut pas être engagée au motif d’une immixtion du maître de l’ouvrage qui a fait seul le choix de Monsieur, [K], [J] pour l’exécution des travaux litigieux.
Toutefois, il s’avère, comme l’indique à juste titre l’expert judiciaire, que Monsieur, [K], [J] a réalisé les travaux de pose de pose de carrelage de la terrasse alors que la SAS POSITIV’HOME n’avait pas achevé sa mission de maître d’oeuvre.
En outre, il n’est nullement établi que les époux, [O] ont été avertis par la SAS POSITIV’HOME, maître d’oeuvre, de la nécessité de respecter un temps de séchage suffisant avant la pose du carrelage de la terrasse extérieure.
Il en résulte que la SAS POSITIV’HOME, chargée de la maîtrise d’oeuvre du chantier durant la réalisation par Monsieur, [K], [J] des travaux de pose des carreaux de la terrasse extérieure, mission comprenant la sélection des entreprises et le suivi du chantier, ne peut utilement invoquer une immixtion du maître de l’ouvrage dans la réalisation du dit chantier.
Au vu de ces éléments, il s’avère que la responsabilité décennale de plein droit de la SAS POSITIV’HOME, en sa qualité de maître d’oeuvre, et de Monsieur, [K], [J], en sa qualité de constructeur ayant réalisé les travaux de pose des carreaux de la terrasse extérieure, sont engagées sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
La SA MIC INSURANCE COMPANY ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de la SAS POSITIV’HOME à l’ouverture du chantier.
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise des désordres à la somme de 18 793,93 euros TTC au regard des devis des sociétés AUDON CARRELAGE et, LANDES PISCINE, montant qu’il convient de retenir.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum la SAS POSITIV’HOME, en sa qualité de maître d’oeuvre, son assureur décennal la SA MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur, [K], [J], en sa qualité de constructeur chargé de la réalisation du carrelage de la terrasse extérieure, à verser aux époux, [O] la somme de 18 793, 93 euros TTC au titre des travaux de remise en état, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 24 octobre 2023, et le présent jugement.
En revanche, les époux, [O] ne justifient pas d’un préjudice moral suffisamment caractérisé.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur les appels en garantie
La SAS POSITIV’HOME demande au tribunal de condamner Monsieur, [K], [J] à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
La SA MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de condamner Monsieur, [K], [J] à la garantir et la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Madame, [X], [Y] relève une mauvaise exécution des travaux réalisés par Monsieur, [K], [J] en soulignant que la pose du carrelage a été effectuée en dépit des précautions nécessaires relatives au dégré d’humidité de la chape et du temps de séchage de celle-ci, et que le mortier colle choisi n’était pas adapté. Elle relève également une erreur de conception imputable à la SAS POSITIV’HOME, maître d’oeuvre, quant au niveau trop élevé de la terrasse finie par rapport au seuil de la porte de garage.
Au vu des fautes respectives des intervenants sur le chantier, il convient de fixer un partage de responsabilité entre Monsieur, [K], [J] et la SAS POSITIV’HOME, comme suit :
— 50 % à la charge de Monsieur, [K], [J],
— 50 % à la charge de la SAS POSITIV’HOME.
En conséquence, Monsieur, [K], [J] sera condamné à garantir et relever indemne la SA MIC INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement à hauteur de 50 %.
En conséquence, Monsieur, [K], [J] sera condamné à garantir et relever indemne la SAS POSITIV’HOME des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement à hauteur de 50 %.
Sur les franchises de la SA MIC INSURANCE COMPANY
La SA MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
— en cas de mobilisation de la garantie obligatoire, juger qu’elle est fondée à opposer à la SAS POSITIV’HOME la franchise contractuelle de 20% du sinistre avec un minimum de 2 000 euros prévue aux conditions particulières,
— en cas de mobilisation des garanties facultatives, juger que la SA MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle de 20% du sinistre avec un minimum de 2 000 euros prévue aux conditions particulières et en conséquence, déduire la franchise des éventuelles condamnations mises à sa charge.
La SA MIC INSURANCE COMPANY est bien fondée à opposer à son assurée, la SAS POSITIV’HOME, la franchise contractuelle de 20% du sinistre avec un minimum de 2 000 euros prévue aux conditions particulières.
En revanche, en l’absence de toute condamnation portant sur des préjudices immatériels, il n’y a pas lieu de dire que la SA MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle de 20% du sinistre avec un minimum de 2 000 euros prévue aux conditions particulières et, en conséquence, de déduire la franchise des éventuelles condamnations mises à sa charge.
Sur les demandes accessoires
La SAS POSITIV’HOME, la SA MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur, [K], [J] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en référé et de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 2 997,30 euros.
Ils seront également condamnés in solidum à verser aux époux, [O] la somme globale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne in solidum la SAS POSITIV’HOME, son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur, [K], [J] à verser à Monsieur, [Q], [O] et Madame, [C], [G] son épouse la somme de 18 793, 93 euros TTC au titre des travaux de remise en état, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 24 octobre 2023 et le présent jugement,
Déboute Monsieur, [Q], [O] et Madame, [C], [G] son épouse de leur demande formée au titre du préjudice moral,
Condamne Monsieur, [K], [J] à garantir et relever indemne la SA MIC INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement à hauteur de 50 %,
Condamne Monsieur, [K], [J] à garantir et relever indemne la SAS POSITIV’HOME des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement à hauteur de 50 %,
Condamne in solidum la SAS POSITIV’HOME, la SA MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur, [K], [J] aux dépens de l’instance en référé et de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 2 997,30 euros,
Condamne in solidum la SAS POSITIV’HOME, la SA MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur, [K], [J] à verser à Monsieur, [Q], [O] et Madame, [C], [G] son épouse la somme globale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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