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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 avr. 2026, n° 25/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01597 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UNH
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
à la SELARL AUSONE AVOCATS
COPIE délivrée
le 13/04/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [F] [T] veuve [Y]
née le 13 juin 1937 à [Localité 2] (33)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [L] [O]
né le 17 juillet 1986
domicilié:
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est :
[Adresse 3] à [Localité 5] (Cedex)
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2025, Madame [F] [T], veuve [Y] et Monsieur [L] [O] ont fait assigner leur assureur, la SA AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [F] [T], veuve [Y] et Monsieur [L] [O] ont maintenu leur demande, et sollicité en outre la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à leur verser la somme provisionnelle de 15.245,70 euros.
Ils exposent au soutien de leurs demandes être propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] et précisent que le 19 juillet 2023, un incendie est survenu dans l’immeuble mitoyen voisin appartenant à Monsieur [J], situé au numéro [Adresse 5] de la même rue. Ils soutiennent avoir subi d’importants dégâts dus à l’extinction de l’incendie et à la chute des tuiles de la couverture de la maison mitoyenne. Ils indiquent avoir régularisé une déclaration de sinistre le 20 juillet suivant auprès de leur assureur multirisque habitation, lequel a reconnu sa garantie mais a refusé toute indemnisation qui permettrait la réalisation des travaux réparatoires, contestant la solution réparatoire chiffrée. Ils précisent habiter depuis un logement mis à disposition par la mairie de [Localité 7]. Ils sollicitent ainsi une qu’une expertise judiciaire soit organisée, soutenant qu’au-delà la question des modalités d’application de la garantie de l’assureur, il existe un débat technique sur les travaux à réaliser, ainsi qu’un débat sur le taux de vétusté à retenir. Ils font en outre valoir que l’obligation de la SA AXA FRANCE IARD d’avoir à leur verser une provision de 15.245,70 euros est dépourvue de contestation sérieuse, dès lors que cette somme correspond à l’indemnité qu’elle avait proposée.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Madame [F] [T], veuve [Y] et Monsieur [L] [O] a conclu à titre principal au rejet des demandes formées par les requérants et a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise sollicitée.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les travaux réparatoires ont déjà été chiffrés tant par les experts d’assurance que par des sociétés spécialisées et ajoute qu’il n’y a pas lieu de démontrer les responsabilités encourues dès lors que l’assurance est déjà mobilisée et reconnaît prendre en charge le sinistre, le seul désaccord qui demeure étant le montant de l’indemnité, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, l’expertise judiciaire ne pouvant déterminer les conditions de prise en charge d’un assureur. Elle s’oppose en outre à la demande de provision, indiquant que sa proposition d’indemnité finale ne peut s’assimiler à un droit à la provision. Elle précise qu’elle ne règlera cette somme que pour transiger définitivement, ce qui vaudra renonciation à action en justice. Elle relève avoir déjà versé 13.600 euros de provision dans ce dossier et ajoute qu’elle ne peut être tenue de prendre en charge la réfection totale d’une charpente vieille et abîmée, puis endommagée par un incendie.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 mars 2026, a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, compte tenu du litige opposant les parties quant à la prise en charge des désordres invoqués par les requérants par leur assureur habitation, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [F] [T], veuve [Y] et Monsieur [L] [O], et notamment de l’arrêté de péril pris les 19 et 21 juillet 2023 par la commune de [Localité 7], du courriel du cabinet POLYEXPERT en date du 12 avril 2024, ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 10 juillet 2024 par Maître [R], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et les chiffrer, un débat existant entre les parties sur ce point.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, Madame [F] [T], veuve [Y] et Monsieur [L] [O] sollicitent la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à leur verser la somme provisionnelle de 15.245,70 euros, correspondant à l’indemnisation proposée selon courrier du 05 février 2025.
Il convient toutefois de relever que la proposition d’indemnisation formulée par la SA AXA FRANCE IARD dans le cadre des échanges préalables à l’assignation ne saurait caractériser l’existence d’une obligation de paiement non sérieusement contestable à sa charge, dès lors que la nature et l’étendue des travaux réparatoires demeurent contestées et font l’objet de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée ci-après.
En conséquence, la demande de provision de Madame [F] [T], veuve [Y] et Monsieur [L] [O], non fondée sur une obligation de paiement dépourvue de contestation sérieuse, ne peut prospérer.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [F] [T], veuve [Y] et Monsieur [L] [O], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [F] [T], veuve [Y] et Monsieur [L] [O] de leur demande de provision ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [F] [T], veuve [Y] et Monsieur [L] [O] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [F] [T], veuve [Y] et Monsieur [L] [O] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [F] [T], veuve [Y] et Monsieur [L] [O] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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