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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 18 juil. 2025, n° 25/05814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TGI [Localité 13] – JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05814 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UMX Page
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
────
Cabinet de FILHOUSE
Dossier n° N° RG 25/05814 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UMX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE
Article L 742-8, R 742-2, R 743-2, L 743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Jennifer POUQUET, greffier ;
Vu les articles R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mai 2025 par le préfet de [Localité 20] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [F] [V] pour une durée de 26 jours ; confirmée par l’ordonnance rendue le 28 mai 2025 par le premier président de la cour d’appel du tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [F] [V] pour une durée de 30 jours ; confirmée par l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le premier président de la cour d’appel du tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
Vu la requête de M. [F] [V] en date du 17 Juillet 2025, reçue et enregistrée le 17 Juillet 2025 à 16h33 tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Préfecture de [Localité 20]
préalablement avisée,est présente à l’audience, représentée par Mme [Y] [U]
PERSONNE RETENUE
M. [F] [V]
né le né le 07 Mars 1992 à [Localité 16]
de nationalité
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience
assisté de Me Marine LE CUILLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [F] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Marine LE CUILLIER, avocat de M. [F] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
Mme [Y] [U] représentant le préfet a été entendu en ses observations
EXPOSÉ DU LITIGE :
[F] [V], de nationalité algérienne, s’est vu retirer le 22 mai 2025 son titre de séjour de conjoint français, et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il a contesté cette décision devant le tribunal administratif qui a rejeté sa requête. Il a formé un appel en cours de ce jugement.
Le même jour, il été placé en rétention administrative.
Par décisions des 26 mai 2025 puis 19 juin 2025 (confirmées par la cour d’appel de Bordeaux respectivement les 28 mai et 20 juin 2025), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de sa rétention administrative.
Par requête du 03 juillet 2025, l’avocate de [F] [V] a sollicité «l’annulation de la mesure de placement en rétention» (en réalité sa «remise en liberté») du fait de son état de vulnérabilité, soutenant, au visa de l’article L741-4 du CESEDA, que son client avait été hospitalisé en service de soins psychiatriques le 25 juin 2025 en raison d’une détresse psychologique et de menaces suicidaires, après consultation d’un médecin ayant jugé son état incompatible avec la rétention, précisant qu’il vivait mal l’incertitude quant à sa situation et l’éloignement avec sa femme et sa fille, et qu’en outre il avait fait part d’agressions au centre de rétention.
Par ordonnance du 04 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a rejeté cette demande de mise en liberté (confirmée en appel le même jour) aux motifs suivants :
«En l’espèce, le certificat médical du 25 juin 2025 indique un état incompatible avec le maintien en centre de rétention de [G][V] qui fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique depuis 9 jours, de sorte qu’il n’est de fait plus présent au centre de rétention même si la mesure administrative perdure.
Si la démarche n’a pas été entamée préalablement, la préfecture affirmant ne pas avoir eu connaissance dudit certificat médical avant récemment, l’administration prévoit de soumettre [G][V] à une expertise médicale afin de confirmer ou d’infirmer l’évaluation de son état. Ce nouvel examen apparaît opportun.
En tout état de cause, l’administration a tenu compte de la vulnérabilité psychique de [G][V] en organisant son hospitalisation, sur avis médical, afin que la mesure de rétention se poursuive de manière adaptée à cet état. Si la situation actuelle de [G][V] ne permet pas son maintien au centre de rétention, la mesure de rétention en elle-même, telle que mise en œuvre actuellement en milieu protégé, reste justifiée au regard des motifs rappelés par les dernières décisions, sans qu’une mise en liberté ne s’impose à ce jour.»
Par requête du 12 juillet 2025, par le truchement de son conseil, [F] [V] a de nouveau sollicité sa remise en liberté, demande rejetée le jour même par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, et ce sans débat faute de circonstances nouvelles de fait ou de droit au soutien de cette demande.
Par requête reçue le 17 juillet 2025 à 16H33, [F] [V], par le truchement de son conseil, au visa de l’article L742-8 du CESEDA, demande au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux de :
lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
mettre fin à la rétention administrative en cours dont il fait l’objet,
condamner le préfet de la [Localité 20] à verser à son conseil une somme de 900 € au titre de ses frais irrépétibles.
Le magistrat du siège saisi a décidé d’office de convoquer les parties en audience, laquelle a été fixée au 18 juillet 2025 à 09H30.
Lors de l’audience, le requérant sollicite sa remise en liberté, arguant pouvoir être en mesure de rentrer dans son pays par ses propres moyens, et alléguant avoir été «torturé hier, ils m’ont mis du scotch, ils m’ont frappé, ils ont voulu me forcer à me faire prendre mon traitement alors que j’avais pas mangé, ils ont refusé que je vois ma femme et mon enfant avant de partir»
Au soutien, son avocate affirme que :
la police aux frontières se serait rendue au centre hospitalier Charles Perrens le 16 juillet 2025 pour le ramener au centre de rétention administrative aux fins de le conduire le lendemain à l’aéroport de [Localité 18] pour le ramener en Algérie (avec correspondance préalable à l’aéroport de [19]),
le jour prévu pour le départ, ce retour n’a pu être effectif en raison d’une crise d’angoisse de l’intéressé une fois arrivé à l’aéroport de Roissy car Monsieur [V] se serait vu malmené par les policiers, au point de lui scotcher les jambes et le bras, et voire même lui porter de nombreux coups, de sorte que le pilote aurait refusé dans ces conditions de le faire embarquer,
ainsi, en raison de ce départ avorté, Monsieur [F] [V] aurait été ramené de force au centre de rétention administrative, sans prendre en considération son état de santé, alors qu’il nécessitait d’être hospitalisé en psychiatrie, et ce alors même qu’il serait constant qu’il souffre d’idées suicidaires à l’idée d’être séparé de sa femme et de son enfant en bas-âge
Ainsi, sollicite t-elle la main-levée de la mesure de rétention du fait de son état de santé incompatible avec sa prise en charge actuelle.
En réponse, la représentante de la préfecture de [Localité 17] rappelle que :
contrairement à ce qu’allègue la partie demanderesse (du moins dans ses écritures), la police aux frontières ne se serait jamais permise d’aller chercher de force l’intéressé à l’hôpital contre avis médical le 16 juillet 2025, et en veut pour preuve sur ce point le bilan médical du CH Charles Perrens qui concluait qu’après une phase dépressive aiguë (et passage à l’acte du 07/07/2025), Monsieur [F] [V] pouvait retourner au CRA le 16 juillet 2025 (ce qui du reste avait été confirmé par un courriel de l’hôpital adressé à l’autorité administrative, avec mention de faire attention à son comportement susceptible d’être très violent au moment de venir le chercher),
de même, si le vol-retour n’a pas pu être assuré, ce n’est qu’en raison du comportement opposant de l’intéressé, lequel a par conséquent dû être maîtrisé par les forces de l’ordre, de sorte que le pilote, dans ses conditions, n’était pas en mesure d’assurer ce vol en présence d’un passager susceptible de continuer son esclandre dans l’avion et mettre ainsi en péril la sécurité du voyage,
enfin, placé en garde-à-vue le 17 juillet 2025 en raison de ce refus d’embarquer, l’intéressé a été examiné par un médecin, lequel a alors conclu à la compatibilité de son état de santé avec cette mesure de sûreté.
À toutes fins utiles, elle rappelle que Monsieur [F] [V] n’en est pas à sa première OQTF non-respectée, et est très défavorablement connu de l’autorité judiciaire sur le plan pénal, notamment pour avoir été dernièrement interpellé et placé en garde-à-vue le 20 mai 2025 par les services de Police de [Localité 14] pour violences conjugales (ayant fait l’objet à ses dires d’un classement sous condition de respecter son placement au CRA en raison du retrait de plainte de sa compagne), précisant enfin que l’intéressé fait actuellement l’objet d’une COPJ pour détention de faux document (pour une audience prévue au 20 janvier 2026) et devra également répondre dans le cadre d’une enquête en cours sur son refus d’embarquer dans le vol-retour le 17 juillet 2025.
L’intéressé ayant eu la parole en dernier, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 dans le courant de l’après-midi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.742-8 du CESEDA : «Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L.754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3, L.743-4, L.743-6 à L.743-12, L.743-18 à L.743-20, L.743-24 et L.743-25.»
L’article L743-18 du même code dispose : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.»
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [V], placé en rétention administrative depuis le 22 mai 2025, a dû être hospitalisé le 25 juin suivant pour des idées suicidaires et que si, pour l’intéressé et son conseil, cet état de santé devait suffire à ordonner la main-levée de sa rétention administrative sur le fondement de l’article L.741-4 du CESEDA (lequel dispose que «la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger» et que «le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»), force est de constater que ce moyen n’avait pas emporté la conviction de nos collègues du siège ayant respectivement statué sur ses précédentes demandes de mise en liberté, dans la mesure où cette hospitalisation dispensée à l’intéressé permettait au contraire de démontrer que l’état de santé de celui-ci était pris en compte.
Par ailleurs, il est erroné d’alléguer (du moins dans les écritures du requérant avant que les pièces de la partie adverse fussent produites) que la police aux frontières serait venue chercher Monsieur [F] [V] contre avis médical au CH Charles Perrens le 16 juillet dernier pour le ramener de force au centre de rétention administrative alors qu’il ressort expressément des pièces versées par le préfet de la [Localité 20] qu’il était sortant de l’hôpital ce jour là.
Enfin, si le vol-retour n’a pas pu être assuré le 17 juillet, c’est encore parce que Monsieur [F] [V] s’y est vertement – et ce faisant physiquement – opposé, de sorte qu’il a dû être placé en garde-à-vue, mesure de sûreté pour laquelle le médecin diligenté avait conclu à sa compatibilité avec l’état de santé de l’intéressé.
Ainsi, alors qu’il ressort effectivement de ces pièces médicales que l’état de santé de Monsieur [F] [V] avait été pris en compte par l’autorité administrative, celui-ci ne saurait alléguer comme circonstance nouvelle le fait d’avoir délibérément refusé d’embarquer dans le vol-retour au point de se retrouver en garde-à-vue pour répondre de son comportement, et ce alors qu’à cette date, son hospitalisation à Charles Perrens n’était plus médicalement préconisée.
Ce faisant, il y aura lieu de rejeter la demande de fin de rétention de Monsieur [F] [V] et, par voie de conséquence, de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [V]
REJETONS la demande de mise en liberté sollicitée par Monsieur [F] [V],
REJETONS la demande faite par Monsieur [F] [V] au titre des frais irrépétibles
Fait à [Localité 13] le 18 Juillet 2025 à 15 h 40
LE GREFFIER LE JUGE
TGI [Localité 13] – JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05814 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UMX Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel par courriel : [Courriel 15]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX05] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à PREFECTURE DE [Localité 17] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 18 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA [Localité 20] le 18 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Marine LE CUILLIER le 18 Juillet 2025.
Le greffier,
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