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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 juil. 2025, n° 24/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
N° RG 24/00656 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3LN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [P] [S]
Assesseur salarié : M. [A] [T]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
S.A. [24]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile PESSON, avocat au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 24 mai 2024
Convocation(s) : 25 Avril 2025
Débats en audience publique du : 10 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [U], embauché par la Société [14] depuis le 25 janvier 1999 en qualité d’agent de circulation, a été victime d’un accident le 02 mai 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 02 mai 2023 par l’employeur mentionnait les circonstances suivantes :
Date et heure de l’accident : « 02/05/2023 à 18H05 »Lieu de l’accident : « lieu de travail habituel » ; « [Localité 16] » ; [Adresse 22] »[17] de l’accident : « agression verbale + physique (bousculade et chute) par un client qui attendait le train 885619 Problèmes déjà signalés avec ce client (fiches CEZAR)Siège des lésions : « psychisme »Nature des lésions : « choc émotionnel (y compris traumatisme psychologique des conducteurs »Témoin ou première personne avisée : « [G] [V] »L’accident a-t-il été causé par un tiers : « oui »
Le certificat médical initial établi le 05 mai 2023 par le Docteur [F] [W] faisait état des lésions suivantes : « suite agression sur lieu de travail, syndrome anxieux post traumatique. Petites plaies du coude droit, de la face post de l’épaule gauche et abdominale. Contractures cervico dorsales ».
La [7] a pris en charge l’accident objet du certificat du 05 mai 2023 au titre de la législation professionnelle.
Le 06 juin 2023, Monsieur [K] [U] a adressé une lettre de démission à son employeur.
Monsieur [K] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par requête de son conseil déposée le 24 mai 2024 aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 10 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions n°3 oralement lors de l’audience par son conseil, Monsieur [K] [U] demande au tribunal de :
Dire et juger que l’accident du travail du 2 mai 2023 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, Porter au taux maximum le taux de la rente versée à Monsieur [U] ; Ordonner la désignation d’un médecin expert avec mission habituelle ; Allouer une provision à Monsieur [U] de 2.000 € à valoir sur les préjudices, Dire et Juger que l’avance est à la charge de la [10], Désigner également un expert du chiffre afin de calculer le montant de son préjudice financier lié à la perte du statut, Condamner la [24] à verser 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de leurs conclusions n°2 développées oralement lors de l’audience, la [24] et SA [23] demandent au tribunal de :
A titre liminaire
Juger que les demandes et prétentions formulées par M. [U] à l’encontre de la [25] sont mal dirigées en ce que la [25] n’a jamais été son employeurJuger irrecevable les demandes et prétentions de M. [U] en ce qu’elles sont mal dirigéesMettre hors de cause la [26] titre principal
Juger que la [24] n’a pas manqué à son obligation de sécuritéJuger en conséquence que la [24] n’a pas commis une faute inexcusableDébouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire
Juger que M. [U] a commis une fauteJuger en conséquence que la [24] n’a pas commis de faute inexcusableDébouter M. [U] de l’intégralité de ses demandesA titre infiniment subsidiaire
Juger que [24] ne pouvait avoir conscience du dangerJuger que [24] a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de M. DESCOMBESJuger en conséquence que [24] n’a pas commis de faute inexcusableDébouter M. [U] de l’intégralité de ses demandesPlus subsidiairement
Exclure de la mission de l’expert le chiffrage de la perte du statut de cheminot et du montant de la pension de réformeEn tout état de cause
Condamner M. [U] à verser à la [24] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 CPCCondamner M. [U] à verser à la [25] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPCCondamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance
La [7] régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée lors de l’audience.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de la [23] SA
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 123 du même code prévoit que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
En l’espèce, à la lecture de l’avenant au contrat de travail du 22 juin 2012, Monsieur [K] [U] a été embauché par la « [27], [12] [Localité 9] ».
Le conseil des Sociétés [25] et [24] fait valoir que seule la [24] est l’employeur du requérant.
En effet, force est de constater qu’il s’agit de deux personnes morales distinctes d’après les extraits Kbis produits et que la [25] est une société à Conseil d’Administration, la société mère du Groupe [23].
Par ailleurs, il convient de relever que Monsieur [K] [U] ne conteste pas cette circonstance et vise seulement la Société [24] au titre de la faute inexcusable dans ses conclusions.
Par conséquent, l’intégralité des demandes de Monsieur [K] [U] est irrecevable à l’encontre de la Société [25], laquelle sera mise hors de cause.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
En l’espèce, il est constant entre les parties que Monsieur [K] [U] s’est fait agresser par un usager, Monsieur [L] [R], le 02 mai 2023 alors qu’il était à son poste sur le quai de la gare de [Localité 21].
Force est de constater que l’employeur est défaillant dans l’évaluation des risques, l’existence d’un document unique d’évaluation des risques professionnels n’étant pas démontrée.
Pour autant, l’employeur avait connaissance de ce danger.
En effet, à la lecture du récapitulatif des faits de la gare de [Localité 21], sur les onze incidents ayant eu lieu en 2022, neuf concernaient l’usage de vélo, outre une altercation et un trouble (pièce 2 demandeur), lesquels ont eu lieu le 16 septembre 2022 à 16H26 (pièce 3 demandeur).
Par ailleurs, le récapitulatif des fiches [8] établi par la « [23] » a été commenté dans les termes suivants : « l’intégralité des faits de l’année 2022 se passent dans le créneau horaire de 16H14 à 16H57. De plus la plupart de ces actes sont les mêmes. Il y a fort à parier que c’est la même personne qui pourrait être à l’origine. Néanmoins en 2022, pas d’atteintes à la personne » (pièce 3 demandeur).
Par ce commentaire, il a été justement déduit qu’une seule et même personne était à l’origine de l’ensemble des incidents concernant la gare de [Localité 20] en 2022. Il en résulte également la conscience que ces événements pouvaient déboucher sur une atteinte physique qui ressort de l’utilisation de l’adverbe « néanmoins ».
Plus encore, suite au dernier événement survenu le 13 janvier 2023, Monsieur [K] [U] a signalé la situation à laquelle il était confronté directement à Monsieur [O] [D], Assistant [Adresse 13], lequel s’est rendu sur place (pièces 4 et 25 demandeur).
Ainsi, par courriel du 26 janvier 2023, M. [O] [D], a alerté ses supérieurs de la [24], tel qu’il en ressort de leur adresse mail, ainsi que des agents du [28], avec comme objet « alerte conflit agent [Z] [U] versus client [Localité 19] ».
Aux termes de ce courriel, il rapporte que « L’agent concerné a insisté pour s’entretenir du fait qu’il est en conflit récurrent avec un client. Il se sent de plus en plus agressé et ne veut pas que cela s’envenime. Il a évoqué la possibilité dans ce cas de porter l’affaire au niveau médical, ce qu’il faut bien évidemment éviter ».
Par la même, le responsable sollicite les extractions des fiches [8] réalisées par le [28]. Ainsi, peu importe que le [28] relève de la [25], l’employeur [24] avait connaissance de l’existence desdites fiches avant l’accident du travail (pièce 4 demandeur).
Or, il résulte du détail des fiches de signalement [8] du 16 septembre 2022 et du 13 janvier 2023 que Monsieur [K] [U] a alerté sur le fait que la situation conflictuelle avec cet usager tend à s’inscrire dans la durée et à s’aggraver.
« la personne faisant régulièrement du vélo sur le quai m’interpelle de loin en faisant de grands gestes. La personne décide finalement de poser son vélo contre un poteau et s’avance vers moi l’aide de me faire comprendre qu’il est prêt à en découdre. Il me dit en gros que j’ai eu tort d’appeler l’agent de la [23] qui travaille à [Localité 29] pour essayer de savoir dans quelle gare il descendait et que les choses aller mal se passer. Je lui demande à deux reprises alors qu’il monte dans le train s’il me fait des menaces. Il me répond non de façon hésitante la seconde fois. » « une personne (celle qui précédemment faisait du vélo sur le quai, événement déjà remonté, a copieusement vapoté dans la salle des pas perdu. Lui ayant fait remarquer que faire du vélo sur le quai était interdit lors d’une discussion précédente et cette même personne ayant essayé de m’intimider verbalement suite à cela, je vois dans ce comportement une logique rancunière qui ne peut que mal finir (pièce 11 demandeur).
Enfin, M. [O] [D] précise dans son courriel que « [K] reviendra vers nous puisqu’il veut constituer un dossier relatif à ces événements » (pièce 4 demandeur).
Ainsi, les responsables de la [24] ont directement été alertés du risque d’agression de Monsieur [K] [U] par l’usager Monsieur [L] [R].
En outre, M. [V] [G], son dirigeant d’astreinte, indique à plusieurs reprises, dans sa déclaration de première personne avisée, dans le constat rapide d’agression et dans le rapport d’accident, que « plusieurs incidents avec cet individu ont déjà été signalés » (pièce 5 demandeur).
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne elle-même des « problèmes déjà signalés avec ce client (fiches [8]) » (pièce 6 demandeur).
Compte tenu de l’ensemble de ses éléments, la société [24] avait conscience du danger auquel était exposé Monsieur [K] [U].
Or, l’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les atteintes à la santé et la sécurité de son salarié, ces mesures consistant à l’évidence à la former à la sécurité et à prendre les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
Force est de constater qu’aucune mesure n’a été effectivement mise en œuvre.
Il convient notamment de relever que l’agent était seul en gare de [Localité 21] d’après le rapport d’accident, et qu’aucune intervention ou présence du [28] n’a été prévue alors que le [28] avait noté que « l’intégralité des faits de l’année 2022 se passent dans le créneau horaire de 16H14 à 16H57 » et que l’email d’alerte du responsable du requérant a été adressé également en copie aux agents du [28] « pour le suivi de l’affaire ».
En outre, la Société [24] ne justifie pas non plus avoir dispensé une formation personnelle à Monsieur [K] [U] à la sécurité et en lien avec les risques d’agression alors qu’il est notoire que le nombre d’agressions des agents [23] en contact avec les usagers est important.
En défense, la Société [24] prétend qu’aucune faute inexcusable ne peut être prononcée à son encontre, considérant que l’accident du travail est survenu du fait de la faute inexcusable de la victime elle-même.
Or, il convient de rappeler que la responsabilité de l’employeur se trouve engagée même en cas de concours de sa faute avec une faute commise par la victime.
Seule une faute inexcusable de la victime au sens de l’article L453-1 du Code de la sécurité sociale, peut permettre uniquement de réduire la majoration de sa rente.
Par conséquent, la faute inexcusable de la Société [24] sera reconnue.
Sur la demande de majoration de rente
La réparation de l’incapacité permanente provoquée par un accident du travail intervient par compensation financière :
Sous la forme d’une rente lorsque le taux d’incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale)Par le versement d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, il résulte du certificat médical final du 05 juin 20203 établi par le Docteur [E] [J] du service médical [23] que Monsieur [K] [U] est guéri avec un retour à l’état antérieur depuis le 05 juin 2023.
Au regard de la procédure, il n’est pas justifié qu’il ait contesté cette décision, qui est par conséquent définitive.
Il convient donc de débouter Monsieur [K] [U] de sa demande de majoration de rente.
Sur la demande d’expertise et d’indemnisation complémentaire
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 05 mai 2023 au 05 juin 2023, soit pendant seulement 30 jours.
L’état de Monsieur [K] [U] a ensuite été déclaré guéri au 05 juin 2023 par son médecin traitant avec retour à l’état antérieur.
Le requérant ne peut donc prétendre qu’à la réparation des chefs de préjudices limitativement énumérés par l’article L.452-3 du Code de la sécurité social existants pendant la période de 30 jours avant sa guérison.
Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément justifiant la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire.
Compte tenu de l’ensemble de ses éléments, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
En application des dispositions précitées, la demande de désignation d'« expert du chiffre » afin de calculer le montant de son préjudice financier lié à la perte du statut sera également rejetée.
En revanche, les parties, et particulièrement Monsieur [K] [U] seront invités à formuler des observations sur les séquelles indemnisables, à chiffrer leurs demandes à ce titre et à produire tous éléments justifiants les préjudices indemnisables limitativement énumérés par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Sur la demande de provision
Monsieur [K] [U] sollicite le versement d’une provision d’un montant de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son état de santé a été guéri et compte tenu du rejet de la demande d’expertise judiciaire, aucune provision ne lui sera accordée.
Sur les dépens de l’instance
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [K] [U] à l’encontre de la Société [25] ;
MET hors de cause la Société [25] ;
DIT que la SOCIETE [24] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [U] le 02 mai 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [U] de sa demande de majoration de rente ;
DEBOUTE Monsieur [K] [U] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [K] [U] de sa demande de désignation d’un expert du chiffre afin de calculer le montant de son préjudice financier lié à la perte du statut ;
DEBOUTE Monsieur [K] [U] de sa demande de provision ;
Avant dire droit
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties et particulièrement Monsieur [K] [U] :
formulent leurs observations sur les séquelles indemnisables, chiffrent leur demande à ce titreet produisent de tous éléments justifiants les préjudices indemnisables limitativement énuméré par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;SURSOIT A STATUER sur les autres demandes dans cette attente ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 11 décembre 2025 à 9h00 en salle 12 du Palais de Justice de Grenoble ;
DIT que le présent jugement vaut convocation.
RESERVE l’examen des demandes et des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 15] – [Adresse 18].
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