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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 29 août 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 29 août 2025
53B
SCI/Réputé contradictoire et en premier ressort
PPP Contentieux général
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 5]
Société FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
[E] [L]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 29 août 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
SA FLOA
RCS [Localité 9] N° 434 130 423
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (TOGO)
[Adresse 12] [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire en en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, la société SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux Monsieur [E] [L] aux fins de condamnation sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation, à lui payer au titre du dossier numéro 14 62 89 63 280 0020 66 040 01, la somme en principal de 10 702,61 euros en vertu d’un prêt portant intérêts au taux nominal contractuel de 6,21 % remboursable en 120 mensualités d’un montant de 131,46 euros avec assurance sur la base d’une actualisation de la dette à compter du 7 janvier 2025 de 9061,82 euros date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que suivant offre préalable acceptée le 11 mai 2023, elle a accordé à M. [E] [L] un prêt de restructuration d’un montant de 9804,90 euros portant intérêts au taux nominal contractuel de 6,21 % (taux effectif global variable de 6,39 %).
Elle explique que l’emprunteur ayant cessé de faire face ses obligations, la déchéance du terme a été prononcée le 26 août 2024 après mise en demeure préalable du 5 mai 2024 restée sans effet et que toutes les démarches amiables entreprises se sont avérées infructueuses.
Elle estime qu’elle est fondée à demander sur le fondement de l’article L312- 39 du code de la consommation la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 10 702,61 € actualisée au 7 janvier 2025.
À l’audience du 27 mai 2025 la requérante a demandé qu’il soit fait droit à ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [L] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des éléments du dossier que suivant offre préalable acceptée le 11 mai 2023, il a été accordé à M. [E] [L] un prêt de restructuration d’un montant de 9804,90 € portant intérêts au taux nominal contractuel de 6,21 % (taux effectif global variable de 6,39 %) remboursable en 120 mensualités d’un montant de 131,46 euros avec assurance dont les échéances n’ont pas été réglées à partir du mois de mai 2024 de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 26 août 2024 après mise en demeure préalable du 4 mai 2024 restée sans effet.
La requérante est donc fondée alors que la prescription de deux années de l’action n’est pas acquise puisque le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible au 15 novembre 2023, à obtenir sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [E] [L] à lui payer au titre du dossier numéro 14 62 89 63 280 0020 66 040 01, la somme en principal de 10 702,61 euros en vertu d’un prêt portant intérêts au taux nominal contractuel de 6,21 % remboursable en 120 mensualités d’un montant de 131,46 euros avec assurance sur la base d’une actualisation de la dette à compter du 7 janvier 2025 de 9061,82 euros date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus.
Pour des considérations d’équité il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 500 € à la charge du défendeur outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes régulières, recevables et fondées.
Condamne Monsieur [E] [L] à payer à la société SA FLOA la somme principale de 10 702,61 euros en vertu d’un prêt portant intérêts au taux nominal contractuel de 6,21 % remboursable en 120 mensualités d’un montant de 131,46 euros avec assurance sur la base d’une actualisation de la dette à compter du 7 janvier 2025 de 9061,82 euros date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus.
Condamne Monsieur [E] [L] à payer à la société SA FLOA la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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