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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 1er avr. 2026, n° 25/06484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BBM c/ S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SASU ABRIBAT SUD, Syndicat des Copropriétaires CAP HERMES, son syndic en exercice, S.A.S. ABRIBAT SUD, S.A.R.L. CITYA FREJUS PLAGE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06484 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZ6W
MINUTE n° : 2026/219
DATE : 01 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BBM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion MENABE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. ABRIBAT SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU ABRIBAT SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. CITYA FREJUS PLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BBM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des Copropriétaires CAP HERMES représenté par son syndic en exercice, la société CITYA FREJUS PLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du SDC CAP HERMES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david [V]
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alexandra BOUCLON-LUCAS
Me [K] [T]
Me Alain-david [V]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 25 et 26 août 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/06484) à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA FREJUS, de la SARL CITYA FREJUS et de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL BBM, auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 février 2026 et par lesquelles la SARL BBM a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 145, 835 et suivants du code de procédure civile, 14, 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et 1992 du code civil, de :
Désigner tel expert qu’il plaira au Juge des Référés, avec la mission habituelle en la matière et notamment celle de :
— Se rendre sur les lieux, sis lots 2131 et 2132, [Adresse 7]
— Prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, administratives et techniques utiles à sa mission
— Décrire les désordres et nuisances allégués par la demanderesse à la présente procédure
— Donner son avis sur la cause, l’origine et la nature de ces désordres, en précisant les moyens d’investigations employés
— Préciser la nature des désordres en indiquant s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; préciser la date de leur apparition
— Préciser pour chaque désordre, s’il provient :
* d’une non-conformité aux documents contractuels
* d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées
* d’une exécution défectueuse
* d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages
* d’une autre cause
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues
— Décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en conformité, de réparation et de consolidation de l’immeuble, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport, en préciser la durée ; à défaut de production de devis par les parties, l’expert dressera le devis descriptif et estimatif des travaux ; préciser si d’éventuels travaux urgents sont à engager pour faire cesser les désordres ; décrire les travaux urgents et, s’ils sont entrepris, les intégrer dans la réponse au point suivant
— Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par la demanderesse au présent litige depuis la date des désordres et nuisances, et sur ceux restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation,
Condamner solidairement et in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA FREJUS PLAGE et la SARL CITYA FREJUS PLAGE prise en sa qualité de syndic professionnel de la copropriété CAP HERMES, à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision ad litem,
Condamner la SARL CITYA FREJUS PLAGE prise en sa qualité de syndic professionnel de la copropriété CAP HERMES à lui communiquer l’ensemble des factures d’électricité des années 2023, 2024, 2025 permettant de facturer des appels de charges libellés « EDF individuelle », et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Condamner solidairement et in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA FREJUS [Adresse 8] et la SARL CITYA FREJUS PLAGE prise en sa qualité de syndic professionnel de la copropriété CAP HERMES, à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Débouter les défendeurs de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Déclarer la décision à intervenir et les opérations d’expertise à venir communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD ;
Vu les assignations délivrées le 24 octobre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/07976) à l’encontre de la SAS ABRIBAT SUD et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, auxquelles il se réfère à l’audience du 4 février 2026 et par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA FREJUS PLAGE, a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des jurisprudences citées, de :
Y VENIR les requis, lui DONNER acte de son appel en cause contre la société ABRIBAT SUD et de la société AXA FRANCE IARD,
DIRE que sur la demande d’expertise judiciaire, il formule protestations et réserves,
DIRE que celle-ci sera organisée au contradictoire de la société ABRIBAT SUD et de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur MRI de l’immeuble en copropriété,
DIRE que les opérations seront également au contradictoire de l’assureur responsabilité civile et décennale de la société ABRIBAT SUD qui sera appelée dans la cause,
CONDAMNER la société ABRIBAT SUD, son assureur responsabilité civile et garantie décennale et la compagnie AXA IARD à le relever et garantir de toutes les demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
Sur la demande de provision ad litem, la DECLARER irrecevable en l’état de la demande concomitante d’une mesure expertale, à titre subsidiaire la DECLARER sans fondement en présence de contestations sérieuses tant dans son principe que dans le quantum,
CONDAMNER la société ABRIBAT SUD à communiquer aux débats sous astreinte comminatoire de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir l’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale aux dates du 19 novembre 2018, date de la facture des travaux et du 10 juillet 2024, date de la déclaration de sinistre,
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIRE ce que de droit des dépens en pareille matière ;
Vu l’assignation délivrée le 23 décembre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 26/00099) à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur MRI, auxquelles il se réfère à l’audience du 4 février 2026 et par laquelle le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA FREJUS PLAGE, a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, outre d’ordonner la jonction des instances, de :
Lui DONNER acte de son appel en cause contre la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur MRI de l’immeuble en copropriété,
Dire que sur la demande d’expertise, il formule protestations et réserves,
DIRE que les opérations expertales seront organisées au contradictoire des sociétés ABRIBAT SUD, de son assureur garantie décennale la compagnie AXA FRANCE IARD et de l’assureur MRI la compagnie AXA FRANCE IARD,
Prendre acte de ce que la société ABRIBAT SUD a communiqué ses attestations d’assurance garantie décennale au jour de la DROC et au jour de la réclamation,
Sur la demande de provision ad litem, la DECLARER irrecevable en l’état de la demande concomitant d’une mesure expertale,
A titre subsidiaire, la DECLARER sans fondement en présence de contestations sérieuses tant dans son principe que dans le quantum,
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIRE ce que de droit des dépens en pareille matière ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025 dans l’instance RG 25/06484, auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 février 2026 et par lesquelles la SARL CITYA FREJUS, exerçant sous l’enseigne AGENCE IMMOBILIERE INTERNATIONALE (A2I) – CITYA FREJUS PLAGE, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des dispositions de la loi de 1965, de :
Lui DONNER acte de ses protestations et réserves,
JUGER tant irrecevable qu’infondée les demandes dirigées à son endroit au titre de la provision ad litem et de la communication de pièces,
DEBOUTER la société BBM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son endroit,
Subsidiairement, CONDAMNER la société ABRIBAT SUD, son assureur responsabilité civile et garantie décennale et la compagnie AXA IARD à la relever et garantir de toutes les demandes, fins et conclusions formulées à son endroit par la société BBM,
CONDAMNER tout succombant à lui payer une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025 dans l’instance RG 25/06484, auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 février 2026 et par lesquelles la SA AXA FRANCE, en qualité d’assureur de la SARL BBM, sollicite, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves,
REJETER toute demande de condamnation formée à son encontre,
CONDAMNER la SARL BBM aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025 dans l’instance RG 25/07976, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 4 février 2026 et par lesquelles la SAS ABRIBAT SUD et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS ABRIBAT SUD, sollicitent, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
RECEVOIR la compagnie AXA FRANCE en l’expression de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de sa demande de condamnation sous astreinte à communiquer l’attestation d’assurance de la société ABRIBAT SUD en l’état de la communication des conditions particulières dudit contrat,
DEBOUTER la société BBM et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes de provision ad litem,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026 dans l’instance RG 26/00099, auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 février 2026 et par lesquelles la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur multirisque immeuble du syndicat des copropriétaires [Adresse 9], sollicite, au visa des articles 145, 331 du code de procédure civile, 2241 du code civil, outre d’ordonner la jonction des instances, de :
La RECEVOIR en ses plus expresses protestations et réserves,
DEBOUTER toutes les parties de leur demande de condamnation à son encontre tant au titre d’une condamnation provisionnelle ad litem qu’au titre d’une condamnation fondée sur l’article 700 du CPC,
DECLARER communes et opposables les opérations expertales aux parties codéfenderesses,
RESERVER les dépens ;
Vu les jonctions ordonnées :
— à l’audience du 3 décembre 2025, de l’instance RG 25/07976 à l’instance RG 25/06484, l’affaire se poursuivant sous cette dernière référence ;
— à l’audience du 4 février 2026, de l’instance RG 26/00099 à l’instance RG 25/06484, l’affaire se poursuivant sous cette dernière référence ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige introduit avant le 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
La SARL BBM expose être contrainte d’introduire la présente procédure à raison de l’impossibilité de procéder aux travaux de remise en état de ses deux appartements (lots 2131 et 2132) situés au sein de la copropriété [Adresse 6] sur la commune de [Localité 1] du fait de la carence du syndicat des copropriétaires et de son syndic.
En effet, elle soutient avoir subi un dégât des eaux le 10 mai 2023 affectant le lot 2132 et provenant visiblement d’une terrasse, partie commune, située au-dessus, en avoir déclaré le sinistre à son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, et qu’a été signé le 19 juin 2024 un constat amiable de dégât des eaux mettant en cause les travaux de réfection de l’étanchéité de ladite terrasse accomplis par la société ABRIBAT SUD. Elle précise continuer à subir d’importants désordres dans son appartement.
Elle ajoute avoir subi un nouveau sinistre affectant le lot 2131, avec une déclaration de sinistre à son assureur le 19 octobre 2024, un nouveau constat de dégât des eaux amiable établi le 2 décembre 2024, et une impossibilité de louer son bien en l’état. Suite à une expertise amiable, l’origine de ce dégât des eaux a été identifiée en provenance de la toiture terrasse, partie commune de l’immeuble, sans que ce désordre ne soit réparé.
Les défendeurs apportent des précisions quant aux démarches réalisées sur ces deux sinistres et font valoir leurs protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la requérante.
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires défendeur, aux sociétés CITYA FREJUS, ABRIBAT SUD et AXA FRANCE IARD (sous ses trois qualités distinctes) de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux sociétés ABRIBAT SUD, à son assureur AXA et à la compagnie AXA en qualité d’assureur multirisque de l’immeuble en copropriété, et ce en raison de la jonction des instances ayant pour effet de rendre contradictoire à ces défenderesses la présente décision. Il en va de même pour la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BBM, étant assignée à l’instance principale.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Sur les demandes de communication de pièces
Outre l’article 145 précité, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SARL BBM sollicite la communication forcée de l’ensemble des factures d’électricité des années 2023 à 2025 permettant de facturer les appels de charges.
Il doit être relevé l’absence manifeste de lien entre le présent litige et cette demande.
En outre, il est justement relevé par la SARL CITYA FREJUS l’absence de motif légitime à cette demande qui se réfère en réalité aux conditions de communication des pièces à un copropriétaire fixées par les articles 18-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et 9-1 du décret 67-223 du 17 mars 1967, et alors que la SARL BBM ne justifie pas se trouver dans le délai entre la convocation d’une assemblée générale des copropriétaires chargée d’approuver les comptes et la tenue de ladite assemblée.
Dès lors, il doit être conclu à une absence de tout motif légitime, comme à l’absence de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable de communication des pièces sollicitées à la charge du syndic et du syndicat défendeur. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de communication de pièces formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], ce dernier précise, dans sa dernière assignation en date, que la SAS ABRIBAT SUD a accédé à ses sollicitations si bien que cette demande est sans objet.
Sur les demandes à titre provisionnel
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il est relevé que la SA AXA FRANCE IARD justifie avoir indemnisé son assurée la SARL BBM du préjudice né du premier sinistre.
Aussi, la SARL BBM ne peut prétendre que l’indemnisation de ce préjudice n’aurait pas été réalisée et, s’il ne peut être exclu de liens entre le second sinistre révélé en 2024 et le premier déclaré en 2023, il convient d’attendre les résultats de l’expertise judiciaire pour déterminer le cas échéant de tels liens.
S’agissant du second sinistre, la chronologie des opérations, retracée notamment par le syndic la SARL CITYA FREJUS et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], permet d’évidence de relever que des diligences ont été effectuées depuis la déclaration de sinistre du 19 octobre 2024 et que les opérations d’expertise amiable étaient encore en cours, avec une seconde réunion d’expertise en août 2025, lorsque la SARL BBM a pris l’initiative de la présente instance.
Le syndic précise par ailleurs que le rapport d’expertise amiable établi à la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL BBM, ne lui a pas été communiqué, et ce rapport du cabinet POYEXPERT en date du 28 avril 2025 est versé à la présente procédure par la SA AXA FRANCE IARD.
Dans l’attente des vérifications expertales sur l’origine du second sinistre et les liens entre les deux sinistres, il ne peut être fait la preuve à ce stade, avec l’évidence requise en référé, d’une responsabilité du syndic et du syndicat des copropriétaires défendeurs et d’une obligation non sérieusement contestable de réparer les préjudices allégués par la requérante.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision ad litem.
Les recours en garantie sont ainsi sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés à la partie ayant intérêt aux mesures sollicitées, à savoir la SARL BBM pour les dépens de l’instance principale et le syndicat des copropriétaires défendeur pour les deux instances d’appels en cause.
Par ailleurs, dans l’attente de déterminer les responsabilités, aucune considération d’équité ne commande de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [A]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.82.68.30.17
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 1],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture des travaux de réfection de l’étanchéité des terrasses accomplis par la société ABRIBAT, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— constater et le cas échéant les désordres et nuisances allégués par la demanderesse à la présente procédure, au travers des deux déclarations de sinistre affectant ses deux appartements en 2023 et 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant pour chaque désordre la date de leur apparition, la cause et l’origine, en précisant les moyens d’investigations employés, et en particulier s’il provient :
* d’une non-conformité aux documents contractuels
* d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées
* d’une exécution défectueuse
* d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages
* d’une autre cause
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le propriétaire et le locataire du logement, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SARL BBM versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 1er décembre 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er octobre 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de pièces et de provision ad litem de la SARL BBM,
CONDAMNONS la SARL BBM aux dépens de l’instance RG 25/06484,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA FREJUS PLAGE, aux dépens des instances RG 25/07976 et 26/00099,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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