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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 3 avr. 2025, n° 22/04187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/04187 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MVVK
AFFAIRE : [T] [N] épouse [S] [X] [V]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amelie ROBIC, Greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, Greffière lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS :06 février 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Aurore DEROUILLAC, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 98
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (CAMEROUN)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Olfa BATI, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 152, Me Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : A218
1 Grosse à Me DEROUILLAC le
1 Grosse à Me BATI le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de madame [T] [N]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (Cameroun)
et de monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 12] (Cameroun)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux au 11 février 2021, date de la séparation ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur [R] est exercée conjointement par les parents,
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent,
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que la carte d’identité, le passeport et le carnet de santé de l’enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Sauf meilleur accord des parents,
DEBOUTE Monsieur [X] [V] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant au domicile paternel,
MAINTIENT la résidence de [R] en alternance au domicile de chacun de ses parents, Madame [T] [N] et Monsieur [X] [V], selon les modalités suivantes :
— hors des vacances scolaires : une semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes suivantes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
— pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaines chez le père et la deuxième et la quatrième quinzaines chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
DIT que, sauf meilleur accord des parents, le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher l’enfant,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie où l’enfant est scolarisé,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
DIT que les frais exposés pour [R] seront pris en charge par chacun des parents pendant son temps d’accueil, en ce compris les frais de cantine, de périscolaire et de centre de loisirs,
DIT que, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de voyages scolaires, les frais de sorties scolaires, et les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle relatifs à [R] seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’obtenir l’accord préalable de l’autre parent pour les frais engagés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement, et CONDAMNE le parent au paiement si nécessaire,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge ses propres dépens ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire pour les mesures autres que celles concernant l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 3 avril 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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