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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 27 juin 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ Société ALLIANZ VIE ( anciennement ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 27 JUIN 2025
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3UJ
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 7] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Madame [E] [W] veuve [R], née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 12].
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE, dont le siège social est situé [Adresse 14],
En qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [B] [R], né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 16] (ITALIE) et décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 13].
Fonction à laquelle il a été désigné par ordonnances sur requête rendues le 24 avril 2013 et le 30 octobre 2017 par le Tribunal de grande instance de VERSAILLES.
PARTIES SAISIES
Tous deux non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
Société ALLIANZ VIE (anciennement ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE), dont le siège social est situé [Adresse 2].
CREANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 18], dont les bureaux sont situés [Adresse 9] à [Localité 19].
CREANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 15], demeurant [Adresse 3] ([Adresse 10]).
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT pour les débats et Nathalie GALVEZ pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 21 mai 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 janvier 2025 par la SA CREDIT LOGEMENT à Madame [W] et le 22 janvier 2025 à Monsieur [R] en recouvrement de la somme de 240.964,86 euros arrêtée au 25 novembre 2024,
Vu la publication des commandements de payer le 19 février 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 20] 2 (volume 2025 S numéro 21),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 10 mars 2025 pour l’audience du 21 mai 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 12 mars 2025 au greffe de la juridiction,
Madame [W] et la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE, DOMANIALE, en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [B] [R] décédé le [Date décès 8] 2012, bien qu’assignés selon la procédure de PV 659 et à personne morale, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés lors de l’audience du 21 mai 2025,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA CREDIT LOGEMENT poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 11], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 23 juin 2022, prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 26 juillet 2022, et définitif suivant certificat de non-appel délivré le 30 septembre 2022.
En vertu de ce titre, la SA CREDIT LOGEMENT justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le décompte de la créance établi par le CREDIT LOGEMENT apparaît conforme à la cause du jugement à l’exception de la somme de 259,04 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
Le montant de la créance sera donc fixé à la somme de 240.705,82 euros en principal, frais et intérêts, arrêté au 25 novembre 2024.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Madame [W] et la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE, les parties saisies, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
Sur les frais irrépétibles
Le CREDIT LOGEMENT sollicite la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette demande sera rejetée au titre de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 240.705,82 euros arrêtée au 25 novembre 2024 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 15 OCTOBRE 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 20], le 27 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Nathalie GALVEZ Elodie LANOË
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