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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 6 févr. 2026, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00495 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILPA
Minute n° :
JUGEMENT
DU
06 Février 2026
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [F] [V]
C/
[W] [B] épouse [U]
Expédition délivrée le 06.02.26
Me Arnaud EHORA
Exécutoire délivrée le 06.02.26
Me Arnaud EHORA
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [B] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie KAESER, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL du Docteur [F] [V] a pour activité la chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice.
Suivant devis accepté et signé le 23 mai 2023, Madame [W] [B] a confié au Docteur [F] [V] l’acte médico-chirurgical à visée thérapeutique suivant: dermolipectomie abdominale avec transposition de l’ombilic + lipoaspiration + cure de disastasis des muscles grands droits de l’abdomen, moyennant le versement d’un honoraire de 3.000 euros.
Le 7 juillet 2023, le Docteur [F] [V] a adressé à Madame [W] [U] une facture d’un montant de 3.000 euros TTC.
En l’absence de règlement de cette facture et après échec d’une tentative de règlement amiable du litige, la SELARL du Docteur [F] [V] a attrait Madame [W] [B] devant le tribunal judiciaire d’Amiens suivant acte du 28 avril 2025 aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
— 3.000 euros au titre de la facture impayée du 7 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La SELARL du Docteur [F] [V] maintient ses prétentions initiales et s’oppose aux demandes formées par Madame [W] [B].
Pour s’opposer à la demande d’expertise et à la demande indemnitaire formulées par la défenderesse, la SELARL du Docteur [F] [V] conteste toute erreur dans le protocole de soin, rappelant que la défenderesse a été avisée des risques opératoires et n’a plus donné signe de vie après le 3 août 2023 malgré les rendez-vous fixés pour le suivi post-opératoire en octobre 2023 et janvier 2024. Il considère qu’aucune expertise ne peut être ordonnée plus de deux ans après l’intervention chirurgicale alors que Madame [W] [B] n’a pas respecté le protocole de soins, ni informé le médecin de sa cicatrisation.
Il s’oppose aux délais de paiement sollicités par la défenderesse en précisant que cette dernière n’a pas respecté ses engagements et a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la demanderesse fait valoir que Madame [W] [B] ne s’est jamais exécutée malgré les multiples relances et alors même qu’elle n’avait aucune réclamation à faire valoir contre son cocontractant.
Madame [W] [B] demande au tribunal de débouter la SELARL du Docteur [F] [V] de ses demandes. Elle demande à titre principal au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise et subsidiairement, de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral lié aux souffrances endurées avec au besoin, compensation entre les sommes dues entre les parties. Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement en proposant une somme mensuel de 100 euros par mois. Enfin, elle sollicite la condamnation de la SELARL du Docteur [F] [V] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande d’expertise, Madame [W] [B] fait valoir que l’intervention ne s’est pas déroulée aussi bien que la SELARL du Docteur [F] [V] l’énonce alors qu’elle a signalé en août 2023 des problèmes de cicatrisation au titre desquelles le médecin a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de réintervenir. Elle précise avoir subi des soins infirmiers jusqu’en décembre 2023 et que des soins ont repris après récidive de réouverture de la cicatrice abdominale. Elle ajoute qu’aucun rendez-vous n’était prévu après le premier rendez-vous post-opératoire.
A l’appui de sa demande indemnitaire, la défenderesse expose que depuis trente mois elle poursuit des soins et subie des douleurs physiques et psychologiques.
Elle conteste avoir reçu plusieurs relances du Docteur [F] qui a refusé sa proposition de règlement.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise et la responsabilité de la SELARL du Docteur [F] [V]
Selon l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 poursuit en disposant que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, s’il est constant que Madame [W] [B] présente encore à ce jour des problèmes de cicatrisation au niveau de son abdomen, permettant ainsi de faire le lien avec l’intervention pratiquée le 5 juillet 2023, il n’est toutefois pas utilement contesté par la défenderesse qu’elle ne s’est pas présentée aux deux consultations post-opératoires des 9 octobre 2023 et 9 janvier 2024 à trois et six mois de l’intervention comme cela était précisé par le médecin après le seul rendez-vous post-opératoire honoré le 24 juillet 2023 mettant déjà en évidence un retard de cicatrisation. La capture d’écran produite par la partie demanderesse démontre que deux rendez-vous n’ont pas été honorés. Madame [W] [B] ne justifie pas avoir sollicité le médecin après le 3 août 2023 et ne peut reprocher au médecin des manquements dans sa prise en charge alors qu’elle n’a manifestement pas suivi le protocole de soins imposant a minima de se présenter aux rendez-vous pour faire part des problématiques rencontrées, permettant au chirurgien d’y apporter des soins adaptés et de répondre le cas échéant des fautes commises dans ce cadre.
Madame [W] [B] ne justifie d’aucune démarche préalable à la présente instance dans laquelle elle a la qualité de défenderesse à une action en paiement pour mettre en cause la responsabilité de la SELARL du Docteur [F] [V] pour une intervention réalisée deux ans plus tôt.
La demande d’expertise deux ans après l’intervention chirurgicale et sans suivi post-opératoire sera rejetée.
Pour ces mêmes motifs, Madame [W] [B] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées dont le lien avec des manquements non caractérisés du chirurgien n’est pas établi.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
Madame [W] [B] n’a pas réglé les honoraires du docteur [F] [V] suite à l’intervention pratiquée le 5 juillet 2023 conformément au devis accepté le 23 mai 2023.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros correspondant à l’intégralité de la facture dont elle demeure redevable, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [W] [B] n’a procédé à aucun règlement, même partiel, depuis plus de deux ans. Elle n’a jamais fait état d’une quelconque difficulté expliquant sa carence. Bien que la lettre du conseil de la demanderesse adressée en mai 2024 par lettre simple à une adresse incomplète ne lui est peut-être pas parvenue, Madame [W] [B] n’ignorait pas devoir cette somme au praticien après l’intervention dont elle a bénéficié, faisant le choix de ne plus donner signe de vie après le mois d’août 2023 malgré les rendez-vous post-opératoire auxquels elle était attendue. Une conciliation a été mise en oeuvre et s’est soldée par un échec trois mois plus tard faute de respect par la défenderesse de ses engagements en paiement.
Madame [W] [B] entend désormais engager la responsabilité du médecin, en réponse à la demande en paiement alors qu’elle a été défaillante dans le suivi post-opératoire.
Sa résistance abusive est donc établie et elle sera condamnée à payer à la SELARL du Docteur [F] [V] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il est incontestable que Madame [W] [B] n’a procédé à aucun versement depuis plus de deux ans et a donc de fait, bénéficié de larges délais de paiement.
Pour autant, il est illusoire de penser, au regard de la situation financière de Madame [W] [B] qui vit seule avec trois enfants pour un salaire moyen de 1.500 euros, qu’elle sera en mesure de régler cette somme sans recours à des mesures d’exécution forcée risquant d’être coûteuses et peu fructueuses, et ce d’autant plus que la débitrice semble déjà faire l’objet d’une saisie de ses rémunérations.
Il y a donc lieu de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois pour des mensualités qui ne peuvent être inférieure à la somme de 137 euros au regard des sommes dues. Faute de respect de cet échéancier, Madame [W] [B] s’exposera à des frais et intérêts complémentaires.
Sur des demandes accessoires
Madame [W] [B], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le recours à justice ayant été imposé par la carence de Madame [W] [B] malgré une tentative de règlement amiable du litige qui aurait permis d’éviter d’exposer aux parties des frais complémentaires, la défenderesse sera également condamnée à payer à la SELARL du Docteur [F] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Madame [W] [B] de sa demande d’expertise,
Condamne Madame [W] [B] à payer à la SELARL du docteur [F] [V] la somme de 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, au titre de la facture du 7 juillet 2023 impayée,
Condamne Madame [W] [B] à payer à la SELARL du docteur [F] [V] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute Madame [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Autorise Madame [W] [B] à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 137 euros et une dernière 24e mensualité soldant la dette en principal, frais et accessoires,
Dit que les versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que tout retard de paiement emportera l’exigibilité immédiate des sommes dues,
Condamne Madame [W] [B] aux dépens de l’instance,
Condamne Madame [W] [B] à payer à la SELARL du docteur [F] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le Greffier La Présidente
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