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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 oct. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00697 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2NEE
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 6] S2
SCO [O] COLOMES [Adresse 2]
C/
[S] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BRILLAULT (T.1128)
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires [O] [Adresse 4] [Adresse 2], domiciliée : chez Ste IMMOBILIER SERVICE sous le nom commercial CITYA LES CELESTINS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sylvain BRILLAULT (T.1128), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 Juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18 mars 2025
Date de la mise en délibéré : 26 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 14 juin 2024, délivrée en l’étude, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], [Adresse 2] (ci-après SCOP) a fait citer [S] [E] en paiement de sommes dues au titre d’impayés de charges de copropriété devant le président du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon selon la procédure accélérée au fond au visa des articles10, 10-1, ,19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6, 1343-2 et 1344-1 du Code civil.
Il est sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2697,28 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 23 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, et sous réserve d’actualisation à l’audience, outre 137,56 euros pour la provision sur charges de copropriété et fonds travaux à échoir sur l’exercice 2024 outre les frais de contentieux facturés à la copropriété, outre 1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l’instance dont le coût des actes extrajudiciaires délivrés par le syndicat.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose que ce copropriétaire du lot 25 correspondant à un appartement a omis de régler régulièrement ses charges de copropriété depuis janvier 2022 malgré une mise en demeure du 20 décembre 2023 et un commandement de payer la somme de 2008,76 euros au titre des frais et des charges lui a été délivrée le 23 janvier 2024. lequel précisait qu’à défaut de règlement sous un délai de 30 jours et en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles.
La dette n’a pas été intégralement apurée.
A la première audience et à l’audience de renvoi, seul le conseil du SCOP a comparu et indiqué que le décompte actualisé au 20 mai 2025 portait la somme réclamée à 2910,29 euros. Les frais de l’article 10-1 sont de 1013,10 euros et sont inclus dans le décompte.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui et l’avis du greffe a été retourné avec la mention « inconnu à l’adresse ».
Les dernières conclusions du SCOP lui ont été adressé par courrier recommandé du 25 février 2025.
Le présent jugement n’étant pas susceptible d’appel eu égard au montant des demandes, il sera rendu en dernier ressort et par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
En application de l’article 10-1 a), sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut valablement agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété sans autorisation préalable du SCOP.
Le SCOP prouve le principe de l’obligation dont il réclame le paiement en produisant l’attestation immobilière et les décomptes des charges mentionnant les tantièmes à la charge du défendeur, le contrat de syndic, les appels de provisions, les états détaillés des dépenses de 2021, et 2022, les justificatifs de charges de 2022 à juin 2024les procès-verbaux d’assemblée générale des 27 octobre 2022, du 2 mai 2023 et du 1er avril 2025 ayant donné approuvé les comptes et ayant voté les budgets prévisionnels, outre le commandement de payer du 23 janvier 2024 et la mise en demeure du 20 décembre 2023. Il est rappelé que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SCOP pour chaque quote-part de charges ce qui est le cas des procès-verbaux d’assemblée générale transmis.
La dette actualisée au 20 mai 2025 appel du 2ème trimestre 2025 inclus (pièce 12) n’apparaît pas contestable en tout état de cause au titre des éléments suivants :
— 1904,69 euros au titre des charges impayées échues,
— 1005,60 euros au titre des frais de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 (pour le suivi du dossier avocat et la constitution du dossier pour le commissaire de justice outre les frais de mise en demeure dont l’AR est joint).
En revanche, une seule mise en demeure en date du 18 octobre 2021 est produite avec son accusé de réception et suivant le contrat de syndic son coût est 18 euros TTC.
Ainsi, il y a lieu de condamner [S] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], [Adresse 2] la somme de 2910,29 euros au titre des charges impayées échues et des charges à échoir devenues exigibles, appel du 2ème trimestre 2025 inclus ainsi que des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 2008,76 euros courent à compter du 23 janvier 2024, date du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus. La condamnation est prononcée en deniers ou quittances en cas de paiements intervenus depuis l’audience et la capitalisation des intérêts est ordonnée pour les intérêts échus dus pour au moins une année entière conformément à la demande au titre de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus dans la résistance au paiement, un préjudice différent du simple retard et un lien de causalité. Le seul non-paiement ne peut caractériser la résistance abusive.
En l’espèce, il est établi que [S] [E] est régulièrement défaillant dans le paiement de ses charges sans qu’il ait donné la moindre raison à ses non-paiements réitérés depuis mars 2023.
Ces non-paiements causent nécessairement un préjudice à la collectivité impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux. Ce préjudice est distinct du celui réparé par les intérêts moratoires. Il doit être tenu compte du fait que Monsieur [E] s’est montré fuyant vis à vis de ses responsabilités en dépit des relances, commandement de payer, assignation. Toutefois, il n’est pas démontré concrètement que des travaux n’ont pas pu se faire, que des fournisseurs n’ont pas pu être payés ou qu’il s’agit d’une nouvelle procédure d’impayé. Il y a dès lors lieu de le condamner à payer en réparation du préjudice causé par sa résistance passive abusive la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
En conséquence, il y a lieu de condamner [S] [E] à payer au SCOP la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par sa résistance abusive.
Partie succombante, [S] [E] doit être tenu des entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 23 janvier 2024 et celui de l’assignation.
En équité, [S] [E], condamné aux dépens, doit en outre une indemnité de procédure de 800 euros au SCOP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le surplus de la demande est rejeté.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [S] [E] à payer en deniers ou quittances au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], [Adresse 2] la somme de 2910,29 euros (deux mille neuf cent dix euros et vingt neuf centimes) au titre des charges impayées échues et des charges à échoir devenues exigibles, appel du 2eme trimestre 2025 inclus ainsi que des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 2008,76 euros à compter du 23 janvier 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour les intérêts échus dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE [S] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], [Adresse 2] la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
REJETTE le surplus de la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], [Adresse 2],
CONDAMNE [S] [E] aux entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 23 janvier 2024 et celui de l’assignation,
CONDAMNE [S] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], [Adresse 2] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus de la demande de Syndicat des copropriétaires de l’immeuble au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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