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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 16 ], S.A. MMA IARD c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société ORALIA LAPIERRE DES 2 RIVES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
RECTIFICATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ordonnance rectificative du 11 Septembre 2025
rectifiant l’ordonnance du 6 Mai 2025
30Z
N° RG 24/01161 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYDW
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Adresse 16]
C/
S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, [F] [L], [C] [I] [T] [L], [E] [L], [G] [L], S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ORALIA LAPIERRE DES 2 RIVES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELAS ELIGE [Localité 14]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Assistée de Lionel GARNIER, Greffier.
JUGEMENT:
contradictoire
En premier ressort
Mis à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES (contrat n°127124674)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES (contrat n°127124674)160 [Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur Multirisque de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 14] (police n° 6622360704)
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [L]
né le 05 Mars 1976 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [I] [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [L]
né le 26 Octobre 1978 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD Assureur de la SARL [Adresse 18] (police 144237524)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de la SARL [Adresse 18] (police 144237524)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société ORALIA LAPIERRE DES 2 RIVES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de la 5ème chambre civile du Tribunal judiciaire de BORDEAUX du 6 Mai 2025 N°RG 24/1161;
Vu la requête de Me Delphine BRON en rectification d’une erreur matérielle reçue le 9 Septembre 2025 sollicitant le remplacement de la mention en page 6 :
“ Dit qu’il est sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par madame [R] [D] “
par la mention
“ Dit qu’il est sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Monsieur [A] [H] “ ;
Attendu que l’ordonnance est entachée d’une erreur matérielle ;
Attendu qu’il n’est pas nécessaire d’entendre les parties sur ce point, la décision peut être rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il convient de rectifier cette erreur comme il sera dit dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant par ordonnance contradictoire en rectification d’erreur matérielle, en premier ressort,
RECTIFIE l’ordonnance du 6 mai 2025 en page 6 , N°RG 24/1161- en ce sens que : “Dit qu’il est sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Monsieur [A] [H] “
DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonannce initiale en application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Madame SAUNIER, Président, et par Monsieur GARNIER, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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