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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 1er oct. 2025, n° 23/08905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
01 Octobre 2025
N° RG 23/08905 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3YS
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[E] [S]
C/
[M] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [T] [S] séparée [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine GAMBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0080
DEFENDEUR
Monsieur [M] [H] [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0662
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 8 juillet 2025 et prorogé au 1er octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [S] et Monsieur [M] [R] ont contracté mariage par-devant l’officier de l’état civil de la mairie du [Localité 12], le [Date mariage 1] 1999, ayant fait précédé leur union d’un contrat de séparation de biens reçu le 12 juillet 1999 par Maître [X] [W], Notaire à [Localité 10].
Une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 10 juillet 2017.
Le divorce a été prononcé le 21 mai 2021 par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nanterre,
confirmé en cause d’appel selon arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 11] le 26 janvier 2023.
Par exploit du 27 octobre 2023, Madame [E] [T] [S] a fait assigner Monsieur [M], [H], [N] [R] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de :
Vu l’article 815 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
Vu l’article 56 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1372 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1373 du Code de procédure civile,
Vu les articles 840 et 842 du Code civil,
Vu l’article 1469 du Code civil auquel renvoie l’article 1479 dudit Code auquel renvoie l’article 1543 dudit Code,
CONSTATER que Madame [E] [S] ne s’oppose pas à ce qu’une médiation soit mise en place
CONSTATER que Madame [E] [S] a rempli les obligations issues de la démarche amiable issue des articles 1360 et 56 du Code de procédure civile
VOIR OUVRIR les opérations de compte-liquidation et partage sur le fondement juridique des dispositions de l’article 815 du Code civil
VOIR DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal de nommer afin de reprendre les opérations de
compte liquidation partage et avoir pouvoir d’expertise afin de :
— convoquer les parties et leurs conseils dans le mois de sa saisine,
— les entendre en leurs observations,
— se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— déterminer le patrimoine personnel et indivis des époux,
— déterminer le patrimoine relevant de l’indivision post-divorce après la fixation de la date de jouissance divise,
— dire que le notaire pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix,
— fixer les indemnités d’occupation due par Monsieur [R] au titre de son occupation du domicile conjugal depuis la date de l’ONC jusqu’à la vente du bien,
— chiffrer les droits prévisibles des parties, faire les comptes entre les parties
Une fois l’ensemble de ces éléments repris et le patrimoine reconstitué :
— chiffrer les droits prévisibles des parties,
— faire les comptes entre les partie,
— procéder à tout acte ou opération utile,
— dresser un projet d’état liquidatif valant projet de partage,
— dresser en outre en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le transmettre au Juge commis,
— dire que le notaire désigné sera remplacé en cas d’empêchement par simple ordonnance,
DESIGNER le Président de la présente juridiction ou son délégataire aux fins de surveiller les opérations lequel pourra être saisi de toutes difficultés.
DIRE ET JUGER que chacune des parties pourra se faire assister du notaire de son choix.
DONNER ACTE à Madame [E] [S] de ses propositions de partage.
CONDAMNER si besoin Monsieur [M] [R] au paiement de cette somme.
RAPPELER qu’en application des dispositions de l’article 1372 du Code de Procédure Civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du Code civil, le notaire en informe le Juge commis qui constate la clôture de la procédure.
RAPPELER qu ' en application des dispositions de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif valant projet de partage aux fins d’ homologation par le tribunal.
RAPPELER que les parties qui agiraient de manière dilatoire ou abusive seraient susceptibles d’être
condamnées d’office par le tribunal à une amende de 3 000 € en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
DIRE que le Notaire désigné devra avoir réalisé les opérations de partage, ou à défaut avoir dressé un procès-verbal de difficultés, dans un délai d ' un an conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf exercice des voies de recours.
DIRE qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à la demande de la partie la plus diligente à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête du juge commis à la surveillance des opérations.
DIRE qu 'une copie de la décision sera adressée à la diligence du Greffe au Notaire désigné.
FIXER le partage amiable de l’indivision sur la base du projet de partage définitif dressé par le Notaire.
En cas de désaccord,
ORDONNER le partage de l’indivision post-divorce entre Madame [S] et Monsieur [R], selon répartition de leurs droits définitifs respectifs fixée dans le projet de partage définitif qui sera dressé par le Notaire désigné
CONSTATER que de droit le jugement est assorti de l’exécution provisoire
CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Madame [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE que les dépens seront pris en frais de liquidation de partage.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Monsieur [A] demande au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil
Vu les articles 56, 1360 et suivants du CPC
— Déclarer Monsieur [M] [R] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Voir Ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage
— Voir désigner tel Notaire qui plaira au tribunal de nommée, afin de reprendre les opérations de liquidation partage et avoir pouvoir d’expertise
— Désigner le président de la juridiction, où sont délégataire aux fins de surveiller les opérations lequel pourrait être saisi de toute difficulté
— Donner acte à Monsieur [M] [R] de ses propositions de partage
— Débouter Madame [E] [S] de ses plus amples, demandes, fins et conclusions
— Condamner Madame [E] [S] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2024 et l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 22 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 08 juillet 2025, prorogé au 1er octobre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Madame [S] demande au tribunal d’ouvrir les opérations de compte-liquidation et partage sur le fondement juridique des dispositions de l’article 815 du Code civil et de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de nommer afin de reprendre les opérations de compte liquidation partage et avoir pouvoir d’expertise.
Monsieur [M] [R] est d’accord avec cette demande.
Maître [K], notaire à [Localité 6], sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Le notaire aura notamment pour mission de déterminer le patrimoine relevant de l’indivision post-divorce après la fixation de la date de jouissance divise, dire que le notaire pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix, fixer les indemnités d’occupation due par Monsieur [R] au titre de son occupation du domicile conjugal depuis la date de l’ONC jusqu’à la vente du bien, chiffrer les droits prévisibles des parties, faire les comptes entre les parties
Une fois l’ensemble de ces éléments repris et le patrimoine reconstitué : chiffrer les droits prévisibles des parties, faire les comptes entre les partie, procéder à tout acte ou opération utile, dresser un projet d’état liquidatif valant projet de partage.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
L’ensemble des demandes des parties seront renvoyées vers le juge commis aux fins de liquidation partage.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [S] poursuit la condamnation de Monsieur [R] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] demande au tribunal de condamner Madame [S] au paiement d’une somme de 5000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire de Madame [E] [S] et Monsieur [M] [R] ;
DÉSIGNE, pour y procéder, Maître [B] [K], notaire à [Localité 6], [Courriel 7], lequel pourra notamment consulter le [8] et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu’elles lui communiquent toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
COMMET tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’en application du troisième alinéa de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire désigné pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
REJETTE le surplus des demandes,
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
signé par Sonia ELOTMANY, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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