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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 janv. 2025, n° 24/55657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55657 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K3D
N° : 4
Assignation du :
04 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 20 janvier 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 6] représentant ladite Ville
[Adresse 4]
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS – #K0131
DEFENDERESSES
Madame [T] [W]
[Adresse 2],
[Localité 5] / ITALIE
représentée par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
Madame [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5] Italie
Décédée
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 4 juillet 2024, la ville de Paris a attrait Madame [T] [W] et Madame [L] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond.
[L] [E] est décédée le 26 septembre1998.
A l’audience du 16 décembre 2024, la ville de [Localité 6], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son assignation et demande à la juridiction de :
— constater l’infraction commise par Madame [T] [W] et Madame [L] [E],
— condamner solidairement Madame [T] [W] et Madame [L] [E] à lui payer une amende civile de 50 000 €,
— condamner solidairement Madame [T] [W] et Madame [L] [E] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la ville de [Localité 6] fait notamment valoir que le local en cause est à usage d’habitation, qu’aucun changement d’affectation n’a eu lieu, que ce bien a fait l’objet par Madame [T] [W] de locations courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, et que ce local ne constitue pas le domicile principal de la défenderesse.
La ville de [Localité 6] a indiqué, à l’audience, se désister de ses demandes à l’encontre de [L] [E] qui est décédée.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, Madame [T] [W], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— débouter la ville de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, la condamner à une amende symbolique de 1€ au regard de la cessation de l’infraction, – à titre plus subsidiaire,la condamner à une amende unique ne pouvant excéder 2 000 €,
— rejeter la demande de condamnation solidaire avec [L] [E], et à titre subsidiaire, les condamner à une amende individuelle ne pouvant excéder 2 000 €,
— condamner la ville de [Localité 6] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que la ville de [Localité 6] ne démontre pas l’usage d’habitation, en raison de :
— une date ultérieure au 1er janvier 1970 sur la fiche H2 ;
— une contradiction dans les dates de production de la fiche H2 ;
— la présence de ratures et/ou de mentions illisibles sur la fiche H2;
— l’incohérence sur la mention du numéro de lot, du bâtiment, de l’escalier et de la porte de la fiche H2 et du constat.
A titre subsidiaire, elle fait valoir sa bonne foi et sa coopération avec la ville de [Localité 6], ayant mis fin aux infractions reprochées, et sa situation financière l’ayant conduit à louer son bien sur Airbnb.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La date de délibéré a été fixée au 20 janvier 2025.
Autorisé à y procéder par note en délibéré, le conseil de Madame [W] a transmis le 18 décembre 2024 à la juridiction des référés l’acte de décès de [L] [E].
MOTIVATION
Sur le désistement des demandes à l’encontre de [L] [E]
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que [L] [E] est décédée le 26 septembre 1998, de sorte que la ville de [Localité 6] de désiste de ses demandes à son encontre.
Dès lors, il convient de constater le désistement de la ville de [Localité 6] de ses demandes formées à l’encontre de [L] [E].
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
L’article L.631-7 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
L’alinéa 1er de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit également :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la ville de [Localité 6], d’établir, selon tout mode de preuve :
— l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il est affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
— un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la ville de [Localité 6] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n’est pas allégué qu’elle a été mise en œuvre.
Sur l’usage d’habitation du local :
Il ressort des pièces produites que la fiche H2, datée du 29 septembre 1970, précise le nom du locataire occupant le logement d’une surface de 35m2 « affectée exclusivement à l’habitation » et le montant du loyer au 1er janvier 1970.
Si la défenderesse soutient qu’il existe des différences entre la fiche H2 et le constat d’infraction établi par l’agent assermenté de la ville de [Localité 6] remettant en cause l’identification du local, il ressort des pièces produites que la surface du logement litigieux de 35 m2 est identique sur les deux documents, ainsi que le numéro de lot 154.
Ces éléments sont donc suffisants pour établir qu’il s’agit du même appartement.
La fiche H2 produite par la ville de [Localité 6] permet donc d’établir l’usage d’habitation du local litigieux au 1er janvier 1970.
Sur le changement illicite sans autorisation de l’usage :
S’agissant du changement illicite sans autorisation de l’usage, il ressort des pièces produites en demande que le logement situé [Adresse 1] a été loué via la plateforme Airbnb 242 nuitées en 2019, 86 nuitées en 2020, 120 nuitées en 2021, et 179 nuitées en 2022.
Il s’ensuit que Madame [T] [W] a changé sans autorisation préalable l’usage du lot litigieux, passant d’un usage réputé de logement d’habitation à un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Sur le montant de l’amende
En application de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, l’amende encourue est 50 000 € pour toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du même code.
L’amende civile doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 6] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Au cas présent, la ville de [Localité 6] indique que les gains de Madame [T] [W] peuvent être estimés à 42 350 € pour l’année 2019, à 15 050 € pour l’année 2020, à 21 000 € en 2021, et à 31 325 € pour l’année 2022, pour un prix moyen de la nuitée de 175 €, soit un total de 109 725 €, alors qu’une location licite aurait généré des gains de 54 264 €.
Ainsi, compte tenu de la durée de la période incriminée, du gain retiré, et du fait que la défenderesse a cessé de louer son logement après la visite de l’agent assermenté de la ville de [Localité 6], il convient de fixer l’amende à 20 000 €.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est fait droit aux demandes de la ville de [Localité 6], Madame [T] [W] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au cas présent, Madame [T] [W] devra verser à la ville de [Localité 6] une indemnité que l’équité commande de fixer à 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La présente juridiction, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe au jour du délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la ville de [Localité 6] de ses demandes formées à l’encontre de [L] [E] ;
Condamne Madame [T] [W] à payer une amende civile de 20 000 € conformément aux dispositions de l’article L 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant sera versé à la ville de [Localité 6] ;
Condamne Madame [T] [W] aux dépens ;
Condamne Madame [T] [W] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à Paris le 20 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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