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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 7 nov. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMWD
Minute JCP n° 691/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 08 septembre 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me DEFRENNES et M. [V]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 août 2018, la SA SOFINCO a consenti à Monsieur [P] [V] un prêt affecté d’un montant de15 355,89 euros remboursable par 120 mensualités de 168,97 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,28 %.
Les fonds ont été débloqués le 19 octobre 2018. Le véhicule a été livré le 24 octobre 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Monsieur [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise,
— condamner Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 10 135,13 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 04 février 2024,
— condamner Monsieur [P] [V] à lui restituer le véhicule aux fins de mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du prêt ;
— condamner Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 15 355,89 €, déduction faite des règlements intervenus,
— condamner Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
— condamner Monsieur [P] [V] à lui payer les échéances impayés jusqu’à la date du jugement,
— condamner Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à personne, Monsieur [P] [V] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la réouverture des débats :
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il résulte de contrat de prêt souscrit que ce dernier a été consenti à Monsieur [P] [V] par la SA FINANCO.
Or, la présente instance a été engagée par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES justifie de sa qualité et de son intérêt pour agir.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats afin que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES justifie de sa qualité et de son intérêt pour agir ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 janvier 2026 à 14H en salle 225 ;
RESERVE les demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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