Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 5 déc. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Société [ 25 ] [ Localité 10 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52YC – Jugement du 05 Décembre 2025
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52YC
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER ayant formé le recours :[22]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [19], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société [25] [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [12], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [26], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [27] [Localité 20], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [21], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [13], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[17], demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [X]
Société [16], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52YC – Jugement du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 07 Novembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 18 décembre 2024, Madame [Z] [J] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 30 janvier 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 28 avril 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 20], [22] a contesté les mesures imposées par la Commission le 27 mars 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [Z] [J].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 3 octobre 2025 qui a été renvoyée au 7 novembre 2025 à la demande du créancier.
* *
[22] a comparu à l’audience du 7 novembre 2025, estimant qu’étant âgée de 38 ans, la débitrice, qui avait exercé comme agent hospitalier, était susceptible de retrouver un emploi et donc d’obtenir des revenus plus élevés, spécifiant que le paiement de la dette locative devait être privilégié. Le bailleur mentionnait que Madame [J] avait rendu son logement le 20 Août, laissant une dette de 8.179,45 euros, décompte produit à l’appui de cette actualisation.
[18] écrivait pour mentionner que la dette de la débitrice envers son institution était de 7.359,66 euros, correspondant à des allocations versées à tort à l’intéressée suite à la non déclaration de son travail sur différentes périodes comprises entre septembre 2018 et juillet 2022, objectivant dès lors le caractère frauduleux de sa dette.
Le groupe [8] écrivait pour maintenir sa créance à la somme de 127,26 euros, sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
Madame [Z] [J] ne comparaissait ni à l’audience du 3 octobre, ni à celle du 7 novembre 2025, n’ayant pas réclamé l’avis de réception de sa convocation. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire était mise en délibéré au 5 décembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, [22] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 4 avril 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 28 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur les créances et sur les mesures contestées
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Selon l’état des créances établi le 5 mai 2025, Madame [J] est redevable de la somme de 22.833,95 euros.
Il résulte du décompte produit aux débats que la créance de [22] s’élève désormais à la somme de 8.179,45 euros, ramenant l’endettement global à la somme de 25.898,11 euros.
Attendu que l’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Faute de comparution de la débitrice, les éléments du dossier transmis par la [15] seront retenus tels quels.
— Les ressources de Madame [Z] [J] s’établissent comme suit :
salaire : 1.512 €prime d’activité : 197 eurossoit un total de : 1.709 € ;
— Madame [Z] [J] est âgée de 39 ans. Elle a un enfant à charge, âgé de 12 ans, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 458 €divers : 108 eurosle reste de ses charges justifiant l’application des forfaits de base, soit 164 euros de forfait chauffage, 844 euros de forfait de base et 161 euros de forfait habitation,
soit un total de 1735 euros.
— L’ensemble des dettes de Madame [Z] [J] est évalué à 25.898,11 €, comme mentionné plus haut ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 266 € ;
— La capacité de remboursement est ainsi (différence entre ressources et charges) est négative.
Attendu que, bien que n’ayant aucune capacité de remboursement Madame [Z] [J] n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation. En effet, si elle ne daigne pas justfier de sa situation actuelle, forc eest de relever que compte tenu de son âge elle doit pouvoir se mobiliser pour payer au moins une partie de ses dettes.
Attendu qu’au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation ;
Qu’il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [Z] [J] à la [15] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de [22] recevable,
CONSTATE que la situation de Madame [Z] [J] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [15] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Madame [Z] [J],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Versement
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Expulsion ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Syrie ·
- Mineur ·
- Kurdistan ·
- Administration ·
- Vie privée ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Langue
- Italie ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Commune
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Pension d'invalidité ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Ensemble immobilier ·
- Dette ·
- Cabinet
- Peinture ·
- État ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Baignoire ·
- Cellier ·
- Commissaire de justice ·
- Verre ·
- Douille
- Enfant ·
- Thaïlande ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Partage ·
- Dissolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.