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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 29 août 2025, n° 23/05234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. MASSIE, S.A.R.L. [ H, S.C.I. [ Adresse 13, S.A.S. [ 16 |
Texte intégral
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
64A
N° de Rôle : N° RG 23/05234 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X62M
N° de Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [17]
C/
S.A.R.L. [W] SIS, S.A.S. [16], S.C.I. [Adresse 13], S.A.R.L. [H], S.A.S. MASSIE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL DGD AVOCATS
la SCP HARFANG AVOCATS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP TMV AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu l’audience en date du 28 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025 pour être prorogée ce jour.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. [17], prise en la personne de son représentant légal domicilé ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A.R.L. [W] SIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [16], prise en la personne de son représentant légal domicilé ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Camille JANSSENS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [H] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. MASSIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI [Adresse 13] est propriétaire d’un immeuble situé au coin de la [Adresse 19] et de la [Adresse 20] à [Localité 12]. Une partie du rez-de-chaussée de cet immeuble a été donnée à bail commercial à la SARL [15] le 27 juin 1986 à usage de bar brasserie.
Le reste du rez-de-chaussée et les étages de l’immeuble ont été donnés à bail commercial à usage d’hôtel le 14 mars 1986.
La SARL [15] a cédé son activité à la SAS [16] au mois de juin 2019.
Le fonds de commerce d’hôtellerie comprenant le droit au bail a été cédé selon acte du 4 mai 2022 à la SA [17].
À la demande de la société [14] qui exploitait l’hôtel avant la cession du fonds de commerce à la SA [17], une expertise judiciaire portant notamment sur le système de ventilation de l’immeuble et l’existence de désordres a été ordonnée et confiée à M. [O] selon ordonnances de référé des 23 mai et 22 juillet 2016 et ce au contradictoire de la SCI [Adresse 13] et de la SARL [15] exploitant l’activité de restauration avant sa cession à la SAS [16]. M. [O] rendait le 24 septembre 2018 un rapport définitif
Indiquant que les désordres persistaient et qu’elle souffrait de troubles anormaux du voisinage en raison du bruit des mauvaises odeurs s’échappant de la SAS [16] à tel point qu’elle avait dû cesser de louer trois des chambres de l’hôtel, la SA [17] a, par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2023, fait assigner devant le présent tribunal la SAS [16].
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 janvier 2024, la SAS [16] a appelé en intervention forcée la SCI [Adresse 13].
Par acte de commissaire de justice délivrée les 12, 15 et 18 juillet 2024, la SCI [Adresse 13] a appelé en garantie les sociétés qui seraient selon elle intervenues sous pour le compte de la SA [17] pour procéder aux travaux convenus dans le procès-verbal de transaction cadre signé en juin et juillet 2019 après dépôt du rapport d’expertise de M. [O], à savoir :
— la SARL [W] qui aurait procédé à des travaux d’évacuation au niveau de la hotte aspirante
— la Société [H] qui aurait procédé à des travaux de pose d’un plafond coupe-feu pour isoler le bar restaurant et l’hôtel
— la SAS MASSIE, exerçant sous l’enseigne agence de l’Arsenal, qui serait intervenue comme architecte chargé de superviser les travaux
— la Société SOCOTEC qui serait intervenue pour le contrôle de conformité
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la SA [17] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident et retenue à l’audience d’incident du 28 mai 2025 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la SA [17] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles R1336-4 à R1336-13 du Code de la Santé publique, et le principe de ce
que nul n’est censé causer à autrui un trouble anormal de voisinage,
Vu le procès-verbal de constat de Maître CHAPOULIE du 05.05.2023,
Vu le procès-verbal de constat de Maître ANRANE-LARRIEU du 20.02.2024,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
Désigner tel expert qu’il plaira avec les chefs de mission habituels en matière de nuisances sonores et olfactives générant des troubles anormaux de voisinage, et notamment :
➢ Réunir les parties ;
➢ Se rendre sur les lieux ;
➢ Décrire les nuisances sonores, les mesurer et dire si elles respectent le seuil légal ;
➢ Décrire les nuisances olfactives perçues ;
➢ Proposer d’éventuelles mesures pour remédier aux nuisances ;
➢ Déterminer et chiffrer les entiers préjudices subis par la SAS [16].
Dire et juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la SAS [16] et de la SCI [Adresse 13] ;
Condamner in solidum la SAS [16] et la SCI [Adresse 13] à payer à la SAS[17] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la SAS [16] demande au juge de la mise en état de :
Prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage de la SAS [16]
— Dire que les opérations d’expertises seront confiées à un expert qualifié en matière de construction et d’habitation avec la mission complète et classique en matière d’expertise;
— Dire que l’Expert désigné devra au terme de sa mission se prononcer sur la conformité de travaux réalisés par la société [W] SIS sous la Maîtrise d’ouvrage de la SCI [Adresse 13] sur le conduit d’extraction des fumées de la cuisine ;
— Rejeter les demandes de complément d’expertise de la SCI [Adresse 13]
— Dire que les opérations d’expertise seront menées aux frais avancés de la partie demanderesse sur qui pèse la charge de la preuve ;
— Débouter la SAS [17] de sa demande de condamnation au titre de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la SCI [Adresse 13] demande au juge de la mise en état de :
Vu les rapports techniques,
— Donner acte à la SCI [Adresse 13] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par la SAS [17] mais formule les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— Compléter la mission de l’expert judiciaire désigné comme suit :
• Décrire les travaux réalisés par la SARL [16] devenue la SAS [16] depuis la transaction cadre régularisée entre les parties en juin/juillet 2019 (pièce 8),
• Donner son avis sur la conformité de ces travaux à ceux préconisés par Monsieur [O] dans son rapport d’expertise judiciaire du 24 septembre 2018 et contractualisés dans la transaction cadre régularisée entre les parties en juin/juillet 2019 (pièce 8),
• Dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux normes et aux règles de l’art au regard de l’activité exercée,
• Indiquer les travaux propres à remédier aux non-conformités et/ou désordres constatés,en évaluer le coût HC et TTC, la durée prévisible, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés.
• Vérifier et donner son avis sur l’entretien du système d’extraction réalisé par la SAS [16],
• Vérifier la réalisation, par la SAS [16], d’une isolation phonique de la colonne d’évacuation,
• Donner au Juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis.
• Faire toutes observations utiles au règlement du litige.Désigner, pour y procéder, Monsieur [P] [O],
— Juger que cette expertise fonctionnera aux frais avancés de la SAS [17], demanderesse expertise
— Débouter la SAS [17] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure,
— Débouter la SAS [16] de ses demandes,
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la SARL [W] demande au juge de la mise en état de :
DECLARER la SARL [W] SIS recevable et bien fondée en ses demandes,
DONNER ACTE à la SARL [W] SIS de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise
sollicitée par la SAS [17] aux frais avancés de la demanderesse à l’expertise ;
REJETER toute demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la Société [H] demande au juge de la mise en état de :
• DONNER ACTE à la Société [H] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par la SAS [17] aux frais avancés de la demanderesse à l’expertise ;
• REJETER toute demande de condamnation formulée au titre des dispositions de l’article 700
du Code de procédure civile ;
• STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la SAS MASSIE demande au juge de la mise en état de :
— Ordonner la mesure d’expertise sollicitée par la S.A.S. [17] à laquelle s’associe la concluante, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu’elle tend à fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par l’ensemble des assignés.
— Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves sur les griefs susceptibles d’être formés à son encontre par la S.A.S. [17].
— Compléter la mission de l’expert qui sera désigné des postes suivants :
— Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiés, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire
— Enjoindre l’ensemble des constructeurs assignés à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la S.A.S. [17] pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la Société SOCOTEC demande au juge de la mise en état de :
— DONNER ACTE à la Société SOCOTEC de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée mais ce, sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité ;
— REJETER toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ou des dépens.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aucun des défendeurs ne s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée par la SA [17]. La SCI [Adresse 13] sollicite que soit désigné le même expert judiciaire que celui qui a rendu le 24 septembre 2018 un rapport d’expertise judiciaire portant sur les défauts de l’évacuation et les travaux pour y remédier. Les autres défendeurs ne s’opposent pas à cette désignation. Il convient en conséquence d’ordonner une expertise aux fins notamment de décrire les désagréments subis par la SA [17] provenant du fonds exploité par la SAS [16].
En revanche, Monsieur [P] [O] n’étant plus inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux, il convient de désigner un nouvel expert.
Contrairement à sa demande, la consignation sera mise à la charge de la SA [17], demanderesse à la procédure et à l’incident, laquelle a intérêt à l’organisation de cette expertise judiciaire.
Concernant la mission, il convient de tenir compte des suggestions des parties et d’étendre la mission de l’expert à la description des éventuels désordres consécutifs aux travaux entrepris sur l’immeuble.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire droit aux demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder :
[D] [J]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 18]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils avec accusé de réception ;
Se faire communiquer par les parties tous documents relatifs au litige ;
Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils;
Décrire les éventuels désordres et désagréments occasionnés par l’activité de la SAS [16] pour la SA [17] et si possible les mesurer et les comparer aux normes existantes
Proposer d’éventuelles mesures pour remédier aux nuisances
Préciser le coût de ces mesures et des travaux nécessaires et en estimer la durée prévisible
Évaluer l’ensemble des préjudices pour la SA [17] imputables à ces désordres et aux éventuels travaux de reprise
Décrire les travaux réalisés par la SARL [W], la Société [H], la SAS MASSIE et la Société SOCOTEC en précisant leur date et leur commanditaire
Se faire communiquer les attestations d’assurances desdites sociétés
Donner son avis sur la conformité de ces travaux aux règles de l’art, aux normes existantes et aux mesures préconisées par le rapport d’expertise judiciaire du 24 septembre 2018 de M. [O] et par la transaction cadre régularisée en juin et juillet 2019
Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux éventuelles désordres consécutifs aux travaux desdites sociétés
Dire si les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et désagréments dont souffre la SA [17] sont pour tout ou partie imputables à la SARL [W], la Société [H], la SAS MASSIE ou la Société SOCOTEC et préciser dans quelle proportion
Faire toutes remarques utiles
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 2 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SA [17] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 26 Mai 2026 ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond.;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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