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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 4 avr. 2025, n° 23/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/01779 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KE7Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [G] épouse [J]
née le 29 Juillet 1987 à THIONVILLE (57100)
136 Rue de la Gare
57150 CREUTZWALD
de nationalité Française
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : 11C105
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000403 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [J]
né le 29 Juillet 1982 à CREUTZWALD (57150)
164 A rue de la Gare
57150 CREUTZWALD
de nationalité Française
représenté par Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : D505, Me Georges-Frédéric MAILLARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005702 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 AVRIL 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Morgane BAUER
le
Monsieur [E] [J] né le 29 juillet 1982 à Creutzwald (57) et Madame [I] [G] épouse [J] née le 29 juillet 1987 à Thionville (57) se sont mariés le 26 mai 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de Creutzwald (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 07 juillet 2023, Madame [I] [G] épouse [J] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte de saisine, Madame [I] [G] épouse [J] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément, depuis le 02 octobre 2022 selon les déclarations de l’époux ;
— attribué à Madame [I] [G] épouse [J], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé 136 rue de la Gare, 57150 CREUTZWALD, ainsi que de la jouissance du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
— débouté Monsieur [E] [J] de sa demande tendant à se voir attribuée la jouissance pendant la durée de la procédure du poêle à bois situé au sein du domicile conjugal ;
— attribué à Madame [I] [G] épouse [J] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT TWINGO immatriculé FQ-157-ZQ, sous réserve des droits du loueur du véhicule ;
— attribué à Monsieur [E] [J] pour la durée de la procédure, la jouissance de la moto YAMAHA DRAGSTAR immatriculée 079-BTQ-57, ainsi que du véhicule DACIA DUSTER immatriculé GJ-278-XP, sous réserve des droits du loueur du véhicule ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— condamné Monsieur [E] [J] à verser à Madame [I] [G] épouse [J] une pension alimentaire mensuelle de 350 euros au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que Monsieur [E] [J] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes :
* les loyers mensuels de 367,75 euros relatifs au véhicule DACIA DUSTER immatriculé GJ-278-XP ;
* les échéances mensuelles de 155,91 euros pour le crédit à la consommation souscrit de la Caisse d’Epargne ;
— dit que Madame [I] [G] épouse [J] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes :
* les loyers mensuels de 208 euros relatifs au véhicule RENAULT TWINGO immatriculé FQ-157-ZQ ;
* les échéances mensuelles du contrat de prêt souscrit de la société COFIDIS pour l’achat du chiot TAIWAN, dont le montant n’a pas été précisé ;
— dit que Madame [I] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J] devront assurer, chacun par moitié, le règlement provisoire des dettes communes suivantes :
* l’arriéré locatif afférent au domicile conjugal, dont le montant s’élevait à la somme de 2.575 euros à la date du 13 avril 2022 ;
* la dette de 700 euros auprès d’EDF évoquée, sans justificatif, par l’épouse ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Madame [I] [G] épouse [J] à conclure.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 26 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [G] épouse [J] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, et en outre :
— la condamnation de Monsieur [J] à verser à Madame [J] née [G] la somme de 4.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture du mariage aux torts de Monsieur [J] ;
— la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;
— le constat de ce que Madame [J] née [I] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille « [G] » ;
— le constat de ce que Madame [J] née [I] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 02 octobre 2022, date de séparation effective des époux ;
— la condamnation de Monsieur [E] [J] à payer à Madame [I] [G] épouse [J] la somme de 12.600€ de prestation compensatoire, qui pourra être versée en mensualités de 350€ par mois pendant trois ans ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Madame [I] [G] épouse [J] fait valoir que l’époux a été condamné pour des violences commises sur sa personne, qu’il l’a par ailleurs quitté pour une autre femme avec laquelle il partage sa vie et conteste avoir été infidèle au cours de l’union.
Monsieur [E] [J] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions en défense au fond portant demande reconventionnelle datées du 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il conclut au débouté de la demande en divorce pour faute à ses torts exclusifs et à titre reconventionnel, le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [I] [G] épouse [J] à titre principal et à titre reconventionnel le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il sollicite en outre :
— la transcription de la mention du divorce en marge de l’acte des actes d’état civil des époux ;
— la fixation de la date des effets du divorce entre Madame [I] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J] à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter, soit au 02 octobre 2022 ;
— le constat de ce que Madame [I] [G] épouse [J] ne souhaite pas conserver l’usage de son nom marital ;
— la reprise par Madame [I] [G] épouse [J] de son nom de jeune fille ;
— un « donner acte » à Monsieur [E] [J] de son accord pour la révocation réciproque des donations et avantages patrimoniaux accordés par les époux l’un envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— un « donner acte » à Monsieur [E] [J] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— qu’il soit dit et jugé que Madame [I] [G] épouse [J] assumera seule le paiement des échéances du crédit à la consommation ouvert dans les comptes de COFIDIS ;
— qu’il soit dit et jugé que Madame [I] [G] épouse [J] assumera seule les loyers relatifs au véhicule RENAULT TWINGO immatriculé FQ-157-ZQ ;
— qu’il soit dit et jugé que Monsieur [E] [J] assumera seul les loyers relatifs au véhicule DACIA DUSTER immatriculé GJ-278-XP ;
— qu’il soit dit et jugé que Madame [I] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J] assumeront par moitié le paiement des échéances du crédit à la consommation ouvert dans les comptes de CAISSE D’ÉPARGNE ;
— qu’il soit dit et jugé que les impayés locatifs relatif au domicile conjugal antérieurs au divorce seront supportés par moitié par Madame [I] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J] ;
— l’attribution à Madame [I] [G] épouse [J] le véhicule RENAULT TWINGO immatriculé FQ-157-ZQ,
— l’attribution à Monsieur [E] [J] le véhicule DACIA DUSTER immatriculé GJ-278-XP,
— l’attribution à Monsieur [E] [J] la motocyclette YAMAHA DRAGSTAR immatriculée 079-BTQ-57,
— l’attribution à Madame [I] [G] épouse [J] l’ancien domicile conjugal, sous la réserve qu’elle en assume seule l’intégralité des éventuels frais restés à charge,
— qu’il soit dit et jugé que chacun des époux reprendra ses biens et objets personnels qui lui sont propres
— le constat de l’absence de principe de la disparité entre époux,
— le débouté de la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [I] [G] épouse [J] ;
— subsidiairement, la réduction du montant de la prestation compensatoire sollicitée ;
— la conservation par chaque partie de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la conservation par chaque partie de ses entiers dépens.
[E] [J] ne conteste par la réalité de sa condamnation pénale pour violences à l’encontre de Madame [G] épouse [J], mais précise que l’épouse a également commis de tels actes à l’endroit de sa personne, ce qui a entraîné la séparation du couple. Il ajoute que l’épouse a affiché sa nouvelle relation sur les réseaux sociaux quelques jours après le départ de l’époux du domicile conjugal et qu’il a subi au cours de l’union des crises d’hystérie de Madame [G] épouse [J], des violences et des manques de respect, et évoque enfin des problèmes de consommation excessive d’alcool la concernant. Il conteste avoir quitté le domicile conjugal pour aller s’installer avec sa nouvelle compagne indiquant avoir vécu avec cette dernière à compter du mois d’août 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2024
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 12 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 25 février 2025.
La réouverture des débats a été ordonnée par décision du 4 avril 2025, la procédure ayant immédiatement fiat l’objet d’un clôture et d’une mise en délibéré au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
1 – Sur la demande principale en divorce aux torts exclusifs de l’époux formulée par Madame [I] [G] épouse [J]
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [I] [G] épouse [J] invoque les actes de violence de Monsieur [E] [J].
Ces griefs sont établis par le jugement du Tribunal correctionnel de METZ rendu le 07 juin 2022, par lequel Monsieur [E] [J] a été condamné pour des violences commises sur la personne de son épouse, et Monsieur [J] ne conteste pas la réalité de ces griefs.
S’il n’est pas établi que ces violences ont été réitérées au cours de l’union tel qu’il en ressort des propos tenus à l’audience par l’épouse (propos repris dans la note d’audience produite aux débats par le défendeur : « non non il n’y a pas eu de violences antérieures avec lui »), il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une violation grave de l’obligation de respect découlant du mariage.
Ces éléments sont ainsi constitutifs d’une faute de l’époux rendant intolérable le maintien de la vie commune.
2 – Sur la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse formulée par Monsieur [E] [J]
À l’appui de sa demande en divorce Monsieur [E] [J] invoque les scènes multiples, violentes et injurieuses de la part de l’épouse à son égard, ainsi qu’une consommation excessive d’alcool. Il fait en outre état d’une nouvelle relation entre l’épouse et un autre homme.
Ces griefs sont établis par les documents produits aux débats, notamment par les attestations établies par Monsieur et Madame [K] et par Madame [D] [F], mère du défendeur lesquelles font état de violences verbales, d’agressivité et de propos dénigrants par Madame [G] épouse [J] à l’égard de Monsieur [J].
Il ressort en outre de la note d’audience devant le Tribunal correctionnel de METZ du 07 juin 2022 que l’épouse a reconnu avoir déjà commis des violences envers son époux (« avant c’était toujours moi qui étais plus violente que lui »).
De surcroît, l’épouse ne conteste pas dans ses dernières écritures ces faits de violences physiques et verbales.
Par ailleurs, si les parties reconnaissent toutes deux s’être séparées le 02 octobre 2022, il résulte des copies d’écran des réseaux sociaux de l’épouse que celle-ci a affiché une nouvelle relation avec un autre homme à compter du 27 octobre 2022, bien avant la délivrance de l’assignation en divorce.
Le devoir de fidélité persistant durant l’union, il apparaît que l’épouse ne l’a pas respecté.
Si l’épouse évoque qu’il s’agit d’un ami qu’elle a hébergé à son domicile, elle ne conteste pas être l’auteur des propos figurant sur les réseaux sociaux dont copie est versée aux débats, lesquels confirment la réalité d’une nouvelle relation amoureuse a minima à compter de la date du 27 octobre 2022.
Ainsi, les griefs évoqués par l’époux s’agissant de violences et d’injures, ainsi que le non-respect du devoir de fidélité sont établis et constitutifs de fautes de la part de l’épouse rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus rapportés, il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des époux.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Ainsi, il n’y a lieu de statuer sur les demandes de l’époux concernant le droit au bail, la prise en charge du passif de la communauté, l’attribution des véhicules et la répartition des meubles.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 02 octobre 2022.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [E] [J] et produite en pièce n°12,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [I] [G] épouse [J] en date du 26 mars 2024,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Sur la situation de Monsieur [E] [J]
Concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 2028 euros en qualité de ripeur (selon le cumul du bulletin de salaire de septembre 2023) ;
Concernant ses charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 763,65 euros (selon quittance pour le mois de décembre 2023,
— une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant né d’une précédente relation d’un montant mensuel de 90 euros (non justifié),
— des échéances mensuelles de 367,74 euros pour un crédit (selon tableau d’amortissement),
— des échéances mensuelles de 155,91 euros pour un prêt personnel (selon tableau d’amortissement CAISSE D’EPARGNE).
Il convient de préciser que Monsieur [J] vit en couple avec une compagne et partage ses charges. Il est justifié de ce que cette dernière perçoit à titre de revenus une allocation d’aide au retour à l’emploi de 302,56 euros (pour le mois de janvier 2024, selon attestation de paiement POLE EMPLOI en date du 14 janvier 2024). Cette compagne a deux enfants à charge, lesquels résident avec leur mère et Monsieur [J].
Sur la situation de Madame [I] [G] épouse [J]
Concernant ses revenus :
— un revenu de solidarité activé de 346,05 euros par mois (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 28 août 2024) ;
Concernant ses charges :
— un loyer mensuel de 264 euros (non justifié).
Il convient de constater que si l’épouse mentionne devoir faire face à diverses dettes ainsi qu’à des frais médicaux importants dans le cadre de sa pathologie (fibromyalgie), elle ne justifie aucunement du quantum de ceux-ci ni d’un plan d’apurement mis en place aux fins de règlement des dettes. Ainsi, la juridiction de céans n’est pas mise en mesure d’évaluer l’étendue ni la réalité de ces frais.
En outre, si elle fait mention de deux enfants demeurant à sa charge et issus d’une précédente relation, l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales ne relève qu’un seul nom ; Madame [G] épouse [J] ne justifie pas de ce que son autre enfant est toujours à sa charge.
Enfin, si Monsieur [J] soutient que l’épouse vit actuellement en couple, l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 décembre 2023 a retenu que l’épouse déclare que sa relation a cessé en octobre 2023. Le défendeur ne démontre pas par la production de pièces que cette relation perdure à l’heure actuelle ou que l’épouse est dans une nouvelle relation.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
* * *
Il convient de préciser qu’il n’est pas justifié de ce que Madame [G] épouse [J] exerçait une activité professionnelle au début de l’union, la poursuite de laquelle aurait été rendue impossible en raison de son état de santé, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’elle souffre effectivement de problèmes de santé.
Aussi, nonobstant l’importante disparité de ressources, la courte durée du mariage et de la vie commune, l’absence de conséquence du mariage sur le plan professionnel et l’absence de choix impactant celui-ci dans l’intérêt de la famille, ne permettent pas de retenir que la rupture du mariage est à l’origine de la disparité au détriment de l’épouse.
En conséquence, il convient de débouter Madame [I] [G] épouse [J] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [I] [G] épouse [J] ne formule aucune demande en ce sens et perdra donc l’usage du nom de Monsieur [E] [J].
Sur les dommages et intérêts
Madame [I] [G] épouse [J] sollicite de ce chef une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Madame [I] [G] épouse [J] démontre avoir subi des violences de la part de son époux.
Si ces griefs sont établis par la condamnation pénale intervenue à l’encontre de Monsieur [J] par le Tribunal correctionnel de METZ en date du 07 juin 2022, il apparaît que ces violences n’ont entrainé aucune incapacité pour la victime.
Il est en outre constant que l’épouse ne s’est pas constituée partie civile.
Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier précisément d’un éventuel préjudice en lien avec cette faute.
Il convient en conséquence de débouter Madame [I] [G] épouse [J] de ce chef de demande.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991.
En raison du caractère familial de l’affaire et de la solution apportée à ce litige, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 07 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 21 décembre 2023,
Vu l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés de :
Monsieur [E] [J]
né le 29 juillet 1982 à Creutzwald (57)
et de
Madame [I] [G]
née le 29 juillet 1987 à Thionville (57)
mariés le 26 mai 2018 à Creutzwald (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 02 octobre 2022 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [E] [J] concernant le droit au bail, la prise en charge du passif de la communauté, l’attribution des véhicules et la répartition des meubles ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [I] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [I] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carine BOUREL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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