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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 nov. 2025, n° 17/05949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/03956 du 18 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 17/05949 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VOCB
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Organisme [15]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDEURS
Me [K] [Z] – Mandataire judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me David HAZZAN, avocat au barreau de Marseille
Madame [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David HAZZAN, avocat au barreau de Marseille
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 17/05949 avec jonction du 17/06129
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF [12] a décerné le 12 septembre 2017 à l’encontre de Mme [S] [R] une contrainte n°62937425, signifiée le 19 septembre 2017, pour le recouvrement de la somme de 36.916 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l’année 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 septembre 2017, Mme [S] [R], représenté par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 17/05949.
Par requête expédiée le 3 octobre 2017, le conseil de Mme [S] [R] a à nouveau saisi la juridiction d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF relatif à sa contestation de la mise en demeure préalable du 20 juin 2017 d’un montant de 36.916 € pour la période de régularisation de l’année 2015.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 17/05949.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après de multiples renvois à la demande des parties et mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
L'[14], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— déclarer régulières et valider la mise en demeure et la contrainte des 20 juin et 12 septembre 2017 ;
— condamner Mme [S] [R] au paiement de la somme restant due de 31.013 euros au titre au titre de la régularisation de l’année 2015, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes et prétentions de Mme [S] [R] ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [S] [R], représenté par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande pour sa part au tribunal de :
— ordonner la jonction des recours ;
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SAS [10], ès qualité de mandataire judiciaire de Mme [R], avec mission conduite par Me [K] [Z] ;
A titre principal,
— juger nulles et de nul effet la mise en demeure et la contrainte en litige ;
— annuler le redressement notifié à Mme [S] [R] et débouter l’URSSAF de ses demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [S] [R] n’est plus redevable que de la somme de 17.317 euros ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement ;
En toutes hypothèses,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 17/05949 et 17/06129, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 17/05949.
Sur la régularité des mises en demeure préalables et la validité de la contrainte
Mme [S] [R] conteste la régularité de la contrainte signifiée en soutenant qu’il n’a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En l’espèce, la contrainte en litige a bien été précédée d’une mise en demeure en date du 20 juin 2017, au titre de la période de régularisation de l’année 2015, notifiée par lettre recommandée à la personne de la cotisante (pli distribué le 26 juin 2017).
Il est acquis que la mise en demeure, et la contrainte qui y fait référence, sont suffisamment motivées dès lors que la nature des sommes réclamées, leur montant, et la période à laquelle elles se rapportent sont mentionnés dans ces actes.
Les dispositions légales et réglementaires n’imposent ni de faire mention de l’assiette des cotisations régularisées, ni des taux applicables.
La lecture de la mise en demeure du 20 juin 2017 a permis à Mme [S] [R] de connaître le montant des sommes provisionnelles réclamées, ou le montant des régularisations, avec la précision de chacune des sommes pour les régimes de base ou complémentaires en cause (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite, allocations familiales, CSG/CRDS…), ainsi que le montant des majorations de retard.
La mise en demeure du 20 juin 2017 mentionne ainsi :
— des cotisations « provisionnelles » relatives au 4ème trimestre de l’année 2015,
— et des cotisations dites « Régul. N-1 » dues au titre de la régularisation de l’année 2014 qui, par définition, ne deviennent exigibles qu’une fois l’année échue et les revenus réels pris en compte.
Il convient de rappeler que la période d’activité doit nécessairement être distinguée de la période d’exigibilité des cotisations et de leur calcul définitif, objet de régularisations, et exigibles seulement l’année suivant l’exercice professionnel.
En conséquence, la contradiction relevée par l’opposante quant à la mention de cotisations dues au titre de l’année 2014 dans la période d’exigibilité de l’année 2015 est mal fondée, et procède seulement des modalités de calcul des cotisations des travailleurs indépendants.
Par ailleurs, il est acquis que l’absence de versements ou leur insuffisance pour couvrir les sommes dues justifie régulièrement la cause de la mise en demeure notifiée avant poursuites.
La contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte décernée le 12 septembre 2017 reprend exactement les mêmes périodes et montants que ceux mentionnés dans les mises en demeure.
En conséquence, Mme [S] [R] a eu une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations, et la contrainte décernée conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale est régulière.
Sur le bien-fondé des cotisations réclamées
Mme [S] [R] est affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 20 mars 2009 en qualité de commerçante dans le domaine de la restauration rapide exercée en entreprise individuelle enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 6].
En vertu de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur le revenu d’activité non salarié retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
En application de cette disposition, le revenu professionnel correspond à celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu tel qu’évalué par l’administration fiscale, peu important que cette évaluation soit éventuellement contestée par le contribuable devant le tribunal administratif.
Par ailleurs, et conformément à l’article L.131-6-2 du même code, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
En l’espèce, et à la suite d’un bulletin de renseignement des services fiscaux ayant procédé à la rectification et au rehaussement des revenus professionnels de Mme [S] [R], les cotisations sociales ont été calculées par l’URSSAF en tenant compte des montants retenus par l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu concernant les années 2013, 2014 et 2015.
— BIC 2013 : 106.926 € au lieu de 0,
— BIC 2014 : 105.310 € au lieu de 0,
— BIC 2015 : 157.427 € au lieu de 0.
Dans le cadre de la présente instance, l’URSSAF [12] produit la lettre d’observations du 18 janvier 2017 relative au redressement pour travail dissimulé avec verbalisation par dissimulation d’activité notifiée Mme [S] [R].
Cette notification, conforme aux exigences de l’article R.243-43-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, vise spécialement à assurer l’information du cotisant et à lui permettre de faire valoir ses observations, de sorte que le grief relatif à un éventuel irrespect du contradictoire et des droits de la défense n’est pas fondé.
Le rehaussement des revenus retenus pour les années 2014 et 2015 a induit une régularisation débitrice en cotisations sociales, appelée en 2015.
Mme [S] [R] ne produit aucun élément de nature à étayer ou à remettre en cause le rehaussement fiscal, dans son principe comme son montant, et qui ne semble avoir fait l’objet d’aucun recours.
Dès lors, faute de décision contraire justifiée, il convient de considérer que l’URSSAF [12] a fait une exacte application de la loi en recalculant le montant des cotisations de sécurité sociale dues par Mme [S] [R] sur la base des revenus tel qu’évalués par l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu pour les années 2013, 2014 et 2015.
La caisse justifie de sa créance et produit les tableaux détaillés des montants et calcul des échéances en litige.
L’opposante n’établit pas pour sa part s’être libéré de ses obligations, ni avoir procédé à des paiements non pris en compte par l’organisme.
Il convient en effet de souligner que la pièce n°17 produite par Mme [S] [R], consistant en un tableau (daté du 6 janvier 2023) mentionnant les montants trimestriels dus et la date limite de paiement, ne vaut nullement justificatif du moindre paiement.
Il y a lieu par conséquent de rejeter les prétentions de Mme [S] [R] et de la condamner à payer à l’URSSAF [12] la somme restant due de 31.013 € au titre de la période de régularisation de l’année 2015.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de délais de paiement, et conformément à l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard.
Ces dispositions dérogatoires du droit commun interdisent au juge d’octroyer des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Le tribunal ne pouvant pas accorder lui-même de telles remises, la requérante est invitée à se rapprocher de l’organisme de recouvrement à cette fin.
En application des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Par conséquent, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Mme [S] [R], comprenant notamment les frais de signification de la contrainte.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient également de la condamner à payer à l’URSSAF [12] la somme de 1.500 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la stricte application de la loi et la lutte contre le travail dissimulé.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 17/05949 et 17/06129 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 17/05949 ;
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de Mme [S] [R] à la contrainte n°62937425 décernée le 12 septembre 2017 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 19 septembre 2017, pour le recouvrement de cotisations sociales dues pour la période de régularisation de l’année 2015 ;
DÉBOUTE Mme [S] [R] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Mme [S] [R] à payer à l’URSSAF [12] la somme de 31.013 euros au titre des cotisations sociales pour la période de régularisation de l’année 2015 en exécution de la contrainte n°62937425 ;
CONDAMNE Mme [S] [R] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Mme [S] [R] à payer à l’URSSAF [12] la somme de 1.500 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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