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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 25/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58Z
N° RG 25/01033 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FFD
3 copies
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELAS CABINET LEXIA
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics et de Josselyne NORDET, Greffière lors du délibéré,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Jean-Marc VILLESECHE, membre de la SCP HAINAUTJURIS, au Barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,
DÉFENDERESSES
Madame [L] [O], [M] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Alice CARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.A. GMF VIE
[Adresse 3]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes en dates des 21 et 25 mars 2025, Monsieur [V] [B] a fait assigner Madame [L] [B] et la SA GMF VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.116-4 du code de l’action sociale et des familles et L.132-12 et suivants du code des assurances, afin de voir:
— ordonner à la SA GMF VIE de lui communiquer le contrat d’assurance vie n°98639264/L et ses avenants éventuels de désignation et/ou substitution de clause bénéficiaire, sous astreinte de 100 euros par jour à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, laquelle astreinte courra pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit ;
— dire la décision à intervenir opposable à Madame [L] [B] ;
— réserver les dépens.
Le demandeur expose être héritier pour moitié de Monsieur [S] [B], son père, décédé le [Date décès 6] 2023 ; que Madame [L] [H], sa soeur, est héritère de moitié également ; qu’il ressort de l’attestation délivrée par la SA GMF VIE à la notaire chargée de la succession l’existence d’un contrat d’assurance vie n°98639264/L souscrit par Monsieur [S] [B], d’une valeur de 87 949,78 euros ; que la société d’assurance a refusé de communiquer les informations relatives aux bénéficiaires en invoquant le secret professionnel et le fait que seul le juge pourrait l’autoriser à le lever ; que le défunt ayant bénéficié, au cours de l’année 2023, de soins prodigués par de multiples intervenants au titre d’un serice d’aide et d‘accompagnement à domicile, il est fondé à souspçonner un abus de faiblesse mais ne dispose en l’état d’aucun élément lui permettant de le vérifier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à domicile, Madame [L] [B] ne s’est pas fait représenter. A l’audience, elle a toutefois indiqué s’en remettre.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SA GMF VIE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois envoyé un courrier daté du 31 mars 2025 au juge des référés indiquant qu’elle n’était pas opposée à communiquer les documents sollicités dès lors qu’une décision judiciaire l’y aurait autorisé.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction que nécessite l’existence d’un différend, y compris une communication de pièces.
Le secret professionnel auquel sont soumises les compagnies d’assurance ne constitue pas une cause d’empêchement absolu et s’efface devant l’intérêt légitime du demandeur.
En l’espèce, le demandeur justifie d’un motif légitime à se voir communiquer la copie du contrat d’assurance-vie n°98639264/L souscrit par Monsieur [S] [B] ainsi que les informations y afférant.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande dans les termes précisés au dispositif, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte, le refus opposé jusque là par la SA GMF VIE relevant non d’une volonté d’obstruction mais d’une prudence légitime.
Le demandeur supportera la charge des dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Ordonne à la SA GMF VIE de communiquer à Monsieur [V] [B], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
— la copie du contrat d’assurance-vie référencé n° 98639264/L souscrit auprès d’elle par Monsieur [S] [B], né le [Date naissance 5] 1930 et décédé le [Date décès 6] 2023, en ce compris
— sa date de souscription,
— sa valeur de rachat,
— la clause déterminant le(s) bénéficiaire(s),
— la date de modification de toute clause bénéficiaire(s),
— le montant et la date de versement des primes ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Déclare la présente ordonnance opposable à Madame [L] [B] ;
Condamne Monsieur [V] [B] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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