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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 6 mars 2025, n° 23/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 06 Mars 2025
N° RG 23/01210 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KGNR
Epoux [J]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
— EREP35
le :
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [P] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (99), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Katell PLANÇON, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005581 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005185 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats
et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 9 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, Me Katell PLANÇON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE compétente la juridiction saisie et applicable la loi française pour statuer sur l’ensemble des demandes ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce en date du 08 février 2023 ;
PRONONCE le divorce de Madame [P] [O] et de Monsieur [F] [J] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 juin 2013 à [Localité 8] (INDONESIE), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [P] [O], le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (INDONESIE),
— Monsieur [F] [H] [V] [J], le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (35) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes visant à voir ordonner le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 11 août 2022 ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande d’expertise psychiatrique de Monsieur [J] ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
ACCORDE au père, sauf meilleur accord des parties, un simple droit de visite à l’égard de l’enfant, devant s’exercer sous l’autorité de l’association « l’Espace Rencontre Enfants Parents 35 », [Adresse 10] l’Enfance [Adresse 11], Tel :
02-99-41-40-41, deux samedis par mois, pendant une durée de deux heures, en fonction des disponibilités de l’Espace Rencontre et ce, pour une durée de six mois à compter de la première visite ;
DIT qu’il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de prendre contact avec l’Espace Rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;
DIT que le fait pour le parent titulaire du droit de visite de ne pas se présenter à trois rendez-vous consécutifs, rend caduc le droit de visite qui lui est accordé ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra à l’une des parties de faire évoluer la situation, par l’engagement d’une mesure de médiation familiale, ou à défaut d’accord de médiation par une nouvelle saisine du Juge ;
FIXE à 100 euros par mois le montant de la contribution due par Monsieur [J] à Madame [O] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [L] [J], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Madame [O] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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