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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 6 août 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL GROUP FRANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 258/2025
N° RG 24/00164 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C45K
JUGEMENT DU :
06 Août 2025
— M. [I] [D]
— Mme [X] épouse [I] [S]
Représentés par Me [N] [E]
C/
— S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS
Représentée par Me Fabienne CHATEL-
LOUROZ
— S.A. CA CONSUMER FINANCE
— Exerçant sous l’Enseigne SOFINCO-
Représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me HASCOËT Olivier
— SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me SCOTTO DI LIGUORI
— Me HASCOËT Olivier
— SARL GROUP FRANCE
JUGEMENT
Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 02 avril 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 06 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [D]
Né le 15 Mai 1964 à LINDRY (89)
Nationalité Française
Demeurant : 11 bis route de Chablis – 89250 HAUTERIVE.
— Madame [X] épouse [I] [S]
Née le 21 Avril 1956 à MARAYE EN OTHE (10)
Nationalité Française
Demeurant : 11 bis route de Chablis – 89250 HAUTERIVE.
Représentés par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, Avocat au Barreau de MARSEILLE, substituée par Me Amandine BRILLOUET, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDERESSES :
— S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS
RCS de LYON n° 508 762 390
Dont le siège est Parc le Gratte-Ciel – 13-17-19 rue Jean Bourgey – 69100 VILLEURBANNE.
Non comparante, ni représentée.
— S.A. CA CONSUMER FINANCE
— Exerçant sous l’Enseigne SOFINCO-
RCS d’EVRY n° 542 097 522
Dont le siège est : 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX.
Représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, Avocat au Barreau de l’ESSONNE, Me Cyril GUITTEAUD, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après démarchage à domicile, Monsieur [D] [I] a commandé le 21 octobre 2016, selon bon de commande auprès de la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS, une installation photovoltaïque et un ballon thermodynamique pour la somme totale de 26 000 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 26.000 euros, souscrit le 21 octobre 2016 par Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 232,90 euros assurance comprise, au taux nominal fixe de 4,799 % par an.
Le 4 novembre 2016, Monsieur [D] [I] a signé l’attestation de fin de travaux.
Le 24 mars 2017, l’équipement a été mis en production par un raccordement au réseau.
Un contrat « d’achat de l’énergie électrique produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil » a été conclu entre Monsieur [D] [I] et la société anonyme ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) le 20 décembre 2017, avec effet rétroactif au 24 mars 2017.
Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] ont fait examiner l’installation photovoltaïque par la société 2CLM, qui a rendu son rapport en date du 26 octobre 2023. Le rapport a conclu que la promesse d’autofinancement faite par le vendeur n’était pas tenue et que l’investissement ne pouvait pas s’amortir, l’atteinte du point d’équilibre financier de l’opération nécessitant plus de 40 années, durée supérieure à la durée de vie des installations.
Par actes de Commissaire de justice des 16 et 17 septembre 2024, Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] ont assigné la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS et la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté conclus le 21 octobre 2016.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 4 décembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
À l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été retenue.
* * *
Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs écritures visées par le greffier. Ainsi, au visa des articles L.111-1, L.111-2, R.111-2, L.221-5, L.221-9, L.242-1, L.311-31, L.312-55, L.314-26, L.312-14 et L. 341-2 du code de la consommation, des articles 1130 à 1132, 1231-1, 1178 du code civil et des articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, ils demandent au juge de :
— se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
Ainsi, à titre principal :
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 21 octobre 2016 entre Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] d’une part, et la SAS GROUP FRANCE ECO-LOGIS d’autre part ;
— condamner en conséquence la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS à leur restituer la somme de 26 000 euros au titre du prix de vente de l’installation ;
— condamner la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS à procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS est réputée y avoir renoncé ;
— prononcer la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu le 21 octobre 2016 entre Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] d’une part et la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, d’autre part ;
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] au titre du capital, des intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit conclu le 21 octobre 2016, soit la somme de 27.279,31 euros ;
A titre subsidiaire :
— condamner la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts afférents au contrat de prêt conclu le 21 octobre 2016 et condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur rembourser l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement et in solidum la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS et la SA CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS et la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de leurs demandes ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner solidairement et in solidum la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS et la SA CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
* * *
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des écritures visées par le greffier. Au visa des articles 2224 du code civile et L.111-1 du code de la consommation, elle demande au juge de :
A titre principal :
— déclarer Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] irrecevables en leurs demandes et subsidiairement, les déclarer mal fondés en leurs demandes ;
— déclarer la SA CA CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
— la condamner à rembourser Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] la somme de 1 429,80 euros correspondant aux intérêts et frais trop perçus ;
A titre très subsidiaire :
— condamner la société GROUP FRANCE ECO LOGIS à lui payer la somme de 41 922 euros, portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS à lui payer la somme de 26 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— condamner le succombant à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
* * *
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société GROUP FRANCE ECO-LOGIS, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date des contrats, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014). De plus, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire » ou « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, l’article R.632-1 du même Code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la compétence du Juge des contentieux de la protection
En l’espèce, Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] soutiennent que le Juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître du présent litige, à l’inverse de ce que soutiendrait la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS. Or, cette dernière n’ayant pas comparu dans le cadre de la présente procédure et n’ayant jamais conclu, elle n’a formulé aucune demande tendant à voir constater l’incompétence de la présente juridiction, pas davantage que la SA CA CONSUMER FINANCE.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la compétence du Juge des contentieux de la protection pour connaître du présent litige.
II. Sur la recevabilité de l’action des époux [I]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour manquements aux dispositions du code de la consommation
Les articles L.111-1 à L.111-3 et L.121-3 du Code de la consommation, tels qu’applicables au présent litige, imposent au vendeur de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien, à peine de nullité pour certaines, telles que la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, l’exécution de la prestation de service et le prix global.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En présence d’un non professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’irrégularité.
En l’espèce, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de leur action doit être reporté au jour où ils ont pris connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, soit le jour où ils se sont rapprochés d’un professionnel du droit en vue d’engager la présente procédure.
Quant à la SA CA CONSUMER FINANCE, elle estime que le point de départ du délai de prescription pour solliciter l’annulation du contrat de vente se situe au jour de la conclusion de ce contrat.
Le bon de commande a été signé le 21 octobre 2016. Ce bon de commande précise succintement les équipements dont l’installation est prévue, soit un « kit photovoltaïque d’une puissance totale de 3000 / Wc : H+ », un « Système intégré au bâti – Coffret de protection – Disjoncteur – Parafoudre », un « Onduleur 3000 ENPHASE » et un « Ballon thermodynamique capacité de 250 L Primos Nuos », le tout pour un coût total de 26 000 euros. La deuxième page du contrat concerne le choix d’une option de production, en l’espèce la vente totale du surplus de production, ainsi que les modalités de financement, en l’espèce un crédit affecté. Sont enfin annexées à ce bon de commande les conditions générales de vente et un bordereau de rétractation détachable. L’ensemble de ces éléments a été approuvé par Monsieur [D] [I], qui a signé au bas du bon de commande et au bas des conditions générales.
Ainsi, bien qu’ils soutiennent avoir eu connaissance des irrégularités du bon de commande bien après la conclusion du contrat, les demandeurs n’apportent pas la preuve de ce qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier, au jour de la signature du bon de commande, que ce contrat était incomplet en raison de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci. En effet, cette validité dépend de données écrites ou non sur le contrat, ces données étant relatives à des puissances, des dates, des dénominations de marque du matériel, de sorte qu’il est tout à fait possible, même pour un consommateur profane, de constater l’absence ou l’insuffisance de telles mentions dès la conclusion du contrat de vente.
Il convient en outre de relever que le droit de la consommation protège les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande, de sorte que Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] pouvaient agir en consommateurs diligents et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat.
De plus, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà.
Ainsi, le délai pour agir est expiré depuis le 21 octobre 2021 à minuit, de sorte que l’action introduite sur le fondement du manquement aux dispositions obligatoires du code de la consommation, par assignation en date des 16 et 17 septembre 2024 est irrecevable.
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour erreur sur la rentabilité économique
En application de l’article 1144, l’action en nullité pour dol ou erreur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le vice a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol ou erreur, de prouver que le demandeur a découvert le vice avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte du dol ou de l’erreur alléguée (Civ 1, 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-13.646).
En l’espèce, il appartient à Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I], alors qu’une irrecevabilité de leur action est soulevée, d’établir qu’ils peuvent se prévaloir d’un éventuel report du point de départ de leur action en nullité en justifiant qu’ils n’ont eu connaissance des éléments à même de caractériser leur erreur que postérieurement à la souscription du contrat.
Le dol allégué par les demandeurs consisterait en une présentation fallacieuse de la rentabilité économique des installations par le vendeur, ayant conduit à une mauvaise appréciation de leur part, au vu de la rentabilité réelle de ces installations. En effet, ils s’appuient sur la simulation du projet, réalisée par le conseiller de la société venderesse, ainsi que sur le rapport d’expertise en date du 26 octobre 2023, pour soutenir qu’ils n’ont découvert qu’avec le rapport d’expertise, ou tout au plus avec la facture d’électricité pour l’année 2019, que les gains en termes d’économie et de revente d’énergie annoncés par le vendeur ne seraient pas remplis. Partant, ils estiment que le délai de prescription de leur action en annulation ou résolution de contrat de vente commence à courir au plus tôt à compter de la date de réception de la facture pour l’année 2019, soit au mois de décembre 2019.
La société CA CONSUMER FINANCE objecte que le point de départ ne saurait être reporté à une date ultérieure à celle de réception de la première facture en 2018.Il convient de relever qu’en l’état, la preuve de la rentabilité effective ne peut résulter que de l’envoi aux demandeurs de la première facture par EDF, seul document pouvant permettre au demandeur d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque.
Sur ce point, Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] produisent plusieurs factures annuelles, pour les années 2016, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Bien qu’elles ne soient pas produites, les demandeurs ont nécessairement eu connaissance également des factures pour les années 2017, 2018 et 2019, ce qu’ils reconnaissent dans leurs écritures. Or, il convient de relever que l’ensemble des factures produites ont été établies au mois de décembre de chaque année pour l’année en cours. Ce faisant, il ne peut être contesté que les demandeurs ont eu, dès le mois de décembre 2018, connaissance de la rentabilité effective de l’installation sur une année complète, le raccordement ayant été opéré le 24 mars 2017. En outre, le vendeur ayant promis une rentabilité accrue dès la fin de la première année, Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] ont été mis en mesure, dès réception de la facture d’électricité pour l’année 2018, au plus tard le 31 décembre 2018, de constater l’écart entre cette promesse et la rentabilité réelle de l’installation. En effet, bien qu’ils indiquent n’avoir pu prendre connaissance de cet écart que fin 2019, après avoir reçu la facture pour l’année 2019 et après l’avoir comparée à celle de 2018, il convient de relever que les éléments en leur possession dès fin 2018 leur étaient suffisants pour prendre la mesure de l’erreur commise lors de la conclusion du contrat.
En effet, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité.
En conséquence, l’action en nullité fondée sur le dol pouvait être exercée jusqu’au 31 décembre 2023.
L’action en nullité pour dol fondée introduite les 16 et 17 septembre 2024 est donc irrecevable.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 21 octobre 2016 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I], tous deux parties au contrat de prêt, demandent à titre subsidiaire la reconnaissance des manquements de la SA CA CONSUMER FINANCE, notamment au regard de son devoir d’information et de conseil et de son devoir de mise en garde.
S’agissant du devoir de mise en garde et de prudence, ils sollicitent le paiement de dommages et intérêts puisque la banque ne les aurait pas suffisamment mis en garde contre le risque d’endettement au regard de leurs capacités financières, qu’elle n’aurait pas suffisamment vérifiées. Concernant le devoir d’information et de conseil, ils demandent que la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 21 octobre 2016 soit prononcée car l’établissement de crédit ne leur aurait pas donné toutes les informations nécessaires préalablement à la signature du contrat de prêt.
Selon la SA CA CONSUMER FINANCE, ces demandes sont irrecevables car prescrites eu égard aux règles de prescription en matière de responsabilité contractuelle, dont le point de départ est celui de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime. Elle estime que le point de départ de l’action en responsabilité serait fixé à la signature de l’attestation de livraison, ou à la date de la demande de financement, soit le 4 novembre 2016, ou tout au plus à la date de remboursement anticipé du prêt, soit en septembre 2017.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu le 21 octobre 2016 et les fonds ont été débloqués le 13 décembre 2016.
Pour le devoir de mise en garde, il a été jugé que le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date du premier incident de paiement, qui permet à l’emprunteur de comprendre l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement (Civ 1, 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.325). Il est retenu que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde du prêteur envers l’emprunteur non averti est la perte de chance d’éviter la réalisation du risque de non-remboursement. Il convient donc de déterminer soit la date de cet incident de paiement, soit la date à laquelle s’est concrétisée la perte de chance d’éviter la réalisation du risque de non-remboursement.
En l’occurrence, aucun incident de paiement n’est survenu, mais les emprunteurs ayant remboursé le prêt par anticipation le 22 septembre 2017, il convient de prendre cette date comme point de départ du délai de prescription s’agissant de l’action en responsabilité de la banque du fait du manquement au devoir de mise en garde.
Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] avaient donc jusqu’au 22 septembre 2022 pour agir sur le fondement d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
S’agissant du devoir d’information, les obligations de la banque pour la régularité de l’offre de crédit résultent des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, lesquels l’obligent au recueil des informations de solvabilité, par la fiche dialogue, à l’établissement de la FIPEN, à l’établissement de la fiche assurance et la consultation du FICP au moment de la conclusion du contrat. Or, toutes ces obligations d’information doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité contractuelle contre la banque sur ce point, dont la sanction est alors la déchéance du droit aux intérêts contractuels, est la date de conclusion du contrat lui-même. Or, le contrat de crédit a été signé le 21 octobre 2016.
Aussi, sur ce point également, l’action en responsabilité est prescrite.
L’action introduite les 16 et 17 septembre 2024, aux fins d’indemnisation et de déchéance du droit aux intérêts, est donc irrecevable.
III. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I]
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de l’auteur et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] affirment que leur préjudice moral est né de la perte de toute leur épargne et de toutes leurs perspectives d’investissement, du fait du comportement fautif de la société et de la banque envers eux.
Or, il résulte des développements précédents que le point de départ du délai de prescription d’une telle action doit être fixée au 31 décembre 2018, date à laquelle les demandeurs ont nécessairement eu connaissance de leur préjudice, à savoir une perte financière importante compte tenu du manque de performance du matériel installé.
En conséquence, la demande indemnitaire de Monsieur [D] [I] et de Madame [S] [X] épouse [I] formulée à l’encontre de la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS et de la SA CA CONSUMER FINANCE sera déclarée irrecevable.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] succombant à l’instance, seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard de la situation respective des parties et de la solution du litige, leurs demandes respectives de condamnation au titre de l’article 700 seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’action en nullité du contrat de vente conclu le 21 octobre 2016 entre Monsieur [D] [I] d’une part et la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS d’autre part ;
DÉCLARE irrecevable l’action en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 21 octobre 2016 entre Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] d’une part et la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, d’autre part ;
DÉCLARE irrecevable l’action de Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] à voir la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, condamnée à leur payer des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;
DÉCLARE irrecevable l’action de Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
DÉCLARE irrecevable l’action de Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] aux fins de voir la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS et la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, condamnées solidairement et in solidum à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à examiner les demandes au fond émises par les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] à supporter les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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