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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00351 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLTW
DU 16 Mars 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.R.L. [E] [I]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
16 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [E] [I],
dont le siège social est sis 205 bd du Général de Gaulle -
97190 97190 LE GOSIER
représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social, a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, le 12 mars 2026 prorogé au 16 Mars 2026 après avoir préalablement avisé les parties conformément à l’article 450 du code de procédure civile dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 27 juin 2025, la SARL [E] [I] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0003693663 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 18 juin 2025 et signifiée le 20 juin 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2016, 2017 et 2018, des mois de juillet à décembre 2018, des mois de janvier à mars 2019, des mois de juillet à décembre 2019, des mois de février à juin 2020 et du mois de janvier 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 59 236,84 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par la SARL [E] [I] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 16 776 euros de cotisations et contributions sociales au titre des mois de février à juin 2020, condamner en conséquence la SARL [E] [I] à lui payer la somme de 16 776 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
La SARL [E] [I], représentée par son avocat, a acquiescé aux demandes de la CGSS de la Guadeloupe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 prorogé au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 20 juin 2025 à la SARL [E] [I], qui a exercé un recours à son encontre le 27 juin 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la SARL [E] [I] ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement. Elle ne conteste pas davantage le montant actualisé des sommes réclamées.
La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre des mois de février à juin 2020.
La SARL [E] [I] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 16 776 euros en cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de février à juin 2020.
En conséquence, la SARL [E] [I] sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 16 776 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [E] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0003693663 du 18 juin 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la SARL [E] [I] recevable,
VALIDE la contrainte n° 0003693663 du 18 juin 2025 et signifiée le 20 juin 2025 à la SARL [E] [I] pour la somme de 16 776 euros en cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de février à juin 2020,
CONDAMNE en conséquence la SARL [E] [I] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 16 776 euros,
CONDAMNE la SARL [E] [I] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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