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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 21/02641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Février 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 09 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Février 2026 par le même magistrat
Madame [W] [L] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02641 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMQC
DEMANDERESSE
Madame [W] [L]
née le 15 Mars 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine VARLET, avocate au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] général – [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4]
comparante en la personne de Mme [O] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [L]
CPAM DU RHONE
Me Marine VARLET, [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [L], embauchée par la société [1] en qualité de vendeuse libre-service, a été victime le 6 mai 2019 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en chutant sur son épaule droite.
Le certificat médical initial établi le 10 mai 2019 fait état d’une “chute névralgie cervicobrachiale c6 c7 et c5 avec coiffe des rotateurs côté droit – antalgiques et bilan radio.”
Le médecin conseil a fixé au 11 septembre 2020 la date de consolidation des lésions avec séquelles non indemnisables.
Une expertise médicale technique a été mise en oeuvre à la demande de Madame [L]. Aux termes des conclusions motivées établies le 30 octobre 2020, le Docteur [V] a conclu que son état pouvait être considéré comme consolidé le 11 septembre 2020.
La décision maintenant la date de consolidation a été notifiée par courrier du 19 novembre 2020 et maintenue par décision de la commission de recours amiable du 16 septembre 2021.
Madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 9 décembre 2021.
Aux termes de sa requête et des observations formulées à l’audience du 9 décembre 2025, Madame [L] sollicite à titre principal l’annulation des décisions et le maintien des indemnités journalières en l’absence de consolidation, et à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise médicale.
Elle fait valoir :
— que le médecin du travail, son médecin traitant et le kinésithérapeute s’accordent sur l’absence de stabilisation de son état, sur une évolution favorable possible par de nouveaux traitements et sur la poursuite de soins actifs ;
— que la procédure d’expertise médicale technique n’a pas été respectée, le délai de 15 jours pour déposer le rapport à la suite de l’examen clinique étant dépassé.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes.
Elle fait valoir :
— que l’expert retient un état antérieur au niveau du rachis cervical, que les soins de kinésithérapie envisagés n’ont pas pour objet d’améliorer l’état de santé et qu’il n’y a plus de soins actifs ;
— que l’expertise est régulière, l’avis ayant été reçu le 10 novembre 2020 et notifié à Madame [L] le 19 novembre.
MOTIFS
Sur la régularité de l’expertise médicale technique :
La procédure d’expertise médicale technique applicable au présent litige est régie par les dispositions des articles R. 141-1 et suivants.
En l’absence de sanction légalement prévue, le dépassement des brefs délais fixés par l’article R. 141-4 pour la transmission du rapport du médecin expert au service du contrôle médical dans le délai de 15 jours à compter du de l’examen clinique ou de 20 jours à compter de la réception du protocole ne peut entraîner la nullité de l’expertise.
Sur le fond :
En application des dispositions de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, "quand l’avis technique de l’expert […] a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise."
Il ressort du rapport établi par le Docteur [V] que Madame [L] n’a pas d’antécédents médicaux et chirurgicaux déclarés en rapport avec l’expertise. Après examen et au vu des IRM réalisées le 4 juin 2019 pour l’épaule droite et le 28 mai 2019 pour la zone cervicale, l’expert retient que l’accident a provoqué une cervicalgie et une douleur au niveau de l’épaule droite, et qu’il existe un état antérieur du rachis cervical à type de discopathies multiples étagées avec protrusion discale en C5-C6.
Il conclut qu’il n’existe plus de projet thérapeutique et de soins actifs au 11 septembre 2020 après que Madame [L] ait bénéficié d’un traitement comportant deux infiltrations au niveau de l’épaule droite et des séances de kinésithérapie.
Madame [L] verse aux débats plusieurs avis contraires de praticiens.
Le médecin du travail a reçu Madame [L] le 5 octobre 2020 et indique qu’elle ne peut reprendre son poste à temps plein même avec un aménagement dès lors que son travail nécessite des manipulations et manutentions répétées permanentes.
Le Docteur [D], médecin traitant, retient la persistance d’un état pathologique confirmée par une IRM plus récente réalisée le 12 janvier 2021 révélant une aggravation radiologique.
Madame [Y], masseur kinésithérapeute, constate la persistance de douleurs à la face antérieure de l’épaule en regard du sous-scapulaire, fait état d’un travail de recentrage actif de l’épaule et préconise un travail en balnéothérapie
Enfin, Madame [L] produit les IRM réalisées le 4 juin 2019 et le 12 janvier 2021. Si la première met en évidence un épanchement de la bourse sous-acromio-deltoïdienne avec stigmates de capsulite rétractile débutante, une tendinopathie chronique du sous-scapulaire et une tendinopathie du tendon sus-épineux sans fissure tendineuse associée, la seconde conclut en faveur d’une tendinopathie du supra-épineux avec très probable rupture partielle de la face profonde du tendon sur 5 mm avec un aspect plus marqué qu’en 2019.
Au vu de ces éléments faisant état d’une aggravation, il existe une difficulté médicale justifiant le recours à une nouvelle mesure d’expertise.
Les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, en premier ressort ;
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder le Docteur [Z] [Adresse 5] [Adresse 6]
avec la mission suivante :
Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :
— examiner Madame [W] [L] ;
— dire si l’état de Madame [L], victime d’un accident du travail le 6 mai 2019, pouvait être consolidé le 11 septembre 2020 ;
— dans la négative dire si l’état de l’assurée était consolidé ou guéri à la date de l’expertise ou à une autre date qui sera précisée ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de la réception de la présente décision ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire en application de l’article R 141-7 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 10 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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