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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 2 avr. 2025, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FCE BANK PLC, Société de droit britannique FCE BANK PLC |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00616 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSGR
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Société de droit britannique FCE BANK PLC
DEFENDEUR(S) :
[K] [J]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 02 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société FCE BANK PLC, prise en son établissement
RCS [Localité 11] 392 315 776
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, substitué par Me CHEVAL
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat accepté le 15 juin 2023, la société FCE BANK PLC a consenti à Monsieur [K] [J] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Ford, modèle Puma, immatriculé [Immatriculation 9], n° de série WF02XXERK2PL35624, d’un montant de 30 299 euros sur une durée de 25 mois moyennant un premier loyer de 3 000 euros puis un loyer mensuel de 464,15 euros.
A la suite de plusieurs échéances non payées et après une mise en demeure restée sans effet, la société FCE BANK PLC a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Monsieur [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir:
condamner Monsieur [K] [J] à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 31 712,59 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 27 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location et condamner Monsieur [K] [J] à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 31 712,59 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 27 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement;enjoindre Monsieur [K] [J] à restituer à la société FCE BANK PLC le véhicule de marque marque Ford, modèle Puma, immatriculé [Immatriculation 9], sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;autoriser la société FCE BANK PLC à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque Ford, modèle Puma, immatriculé [Immatriculation 9], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira;condamner Monsieur [K] [J] à verser à la société FCE BANK PLC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 6 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025, la demanderesse, représentée par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [K] [J], régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, a été absent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [K] [J] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 4 janvier 2024.
La demande de la banque en date du 28 novembre 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-40 du Code de la consommation dispose :
« En cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D. 312-18 de ce même code dispose :
« En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. »
Aux termes de l’article L. 312-38 de ce même code, “aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.”
Au soutien de sa demande la société FCE BANK PLC verse :
le contrat de location,la fiche de dialogue accompagnée d’éléments de solvabilité,le tableau d’amortissement,la fiche d’informations précontractuelles,la notice d’assurance, l’attestation de livraison accompagnée de la facture du véhicule,l’historique de compte,le décompte de la créance, la mise en demeure du 1er mars 2024, distribuée le 25 mars 2024.
Pour autant, la société FCE BANK PLC ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit conformément à l’article L.312-16 du code de la consommation. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Par ailleurs, l’article L. 312-21 du Code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, un formulaire détachable qui doit être établi conformément à un modèle type annexé à l’article R.312-9, est joint à son exemplaire de contrat de crédit.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article L.341-4.
Il appartient au prêteur en application de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve qu’il a rempli son obligation de remettre à l’emprunteur un exemplaire doté d’un formulaire de rétractation conforme aux dispositions précédemment énoncées.
Monsieur [K] [J], en signant le 15 juin 2023, l’acceptation de l’offre de contrat, formant l’exemplaire de l’acte contractuel resté en possession de la banque, a reconnu, selon une formule pré-imprimée figurant dans l’offre “je reconnais rester en possession d’un exemplaire de ce contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.”
Si la signature apposée en dessous de cette formule pré-imprimée contient une reconnaissance, par l’emprunteuse, qu’il a effectivement reçu un exemplaire du contrat comportant un formulaire détachable destiné à rétractation, force est de constater que cette présomption de remise ne s’étend pas à la régularité du formulaire inclus dans l’exemplaire qu’il a conservé.
A défaut pour la société FCE BANK PLC de rapporter la preuve de la régularité du formulaire que Monsieur [K] [J] a reconnu avoir reçu, elle se trouve déchue du droit à obtenir paiement des intérêts contractuels depuis la signature du contrat.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] n’a réglé que la première échéance du contrat de prêt. Par ailleurs, le véhicule n’a pas été restitué.
Dans ces conditions, la créance la société FCE BANK PLC s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. Dans la mesure où le bien loué n’a pas été repris, et que la société FCE BANK PLC ne produit aucune évaluation de la valeur vénale à dire d’expert, il convient de condamner Monsieur [K] [J] au paiement de la somme du prix d’achat moins les mensualités réglées étant précisé que ce montant s’entend sauf à déduire la valeur du véhicule à dire d’expert.
En conséquence, Monsieur [K] [J] sera condamné à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 27 299 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024, étant précisé que ce montant s’entend sauf à déduire la valeur du véhicule à dire d’expert.
Sur la demande de condamnation à restituer le véhicule avec astreinte
Au vu des dispositions contractuelles la société FCE BANK PLC est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [K] [J] à restituer le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, compte tenu du fait que l’usage du véhicule par Monsieur [K] [J] en réduit sa valeur.
En conséquence, Monsieur [K] [J] sera condamné à restituer le véhicule de marque Ford, modèle Puma, immatriculé [Immatriculation 9], avec ses clés et ses documents administratifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande d’autorisation d’appréhender le véhicule
Cette mesure d’exécution forcée régie par les articles L.222-1 et les articles R.222-1 à R.222-10 du Code des procédures civiles d’exécution étant de la compétence exclusive du juge de l’exécution, il convient de la rejeter.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [K] [J] sera en conséquence condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [K] [J], partie perdante, sera également condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la demande de la société FCE BANK PLC recevable, régulière et bien fondée.
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la société FCE BANK PLC la somme totale de 27 299 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024, étant précisé que ce montant s’entend sauf à déduire la valeur du véhicule à dire d’expert.
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à restituer le véhicule de marque Ford, modèle Puma, immatriculé [Immatriculation 9], n° de série WF02XXERK2PL35624, avec ses clés et ses documents administratifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
DEBOUTE la société FCE BANK PLC de sa demande d’appréhension du véhicule de marque Ford, modèle Puma, immatriculé [Immatriculation 9], n° de série WF02XXERK2PL35624.
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à verser à la société FCE BANK PLC la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG
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