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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 11 déc. 2025, n° 23/08268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DENTELLE SOPHIE HALLETTE c/ Société NAKDCOM ONE WORLD AB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/08268
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7KI
N° MINUTE :
Assignation du :
19 juin 2023
JUGEMENT
REVOCATION DE CLOTURE
rendu le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DENTELLE SOPHIE HALLETTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864
DÉFENDERESSE
Société NAKDCOM ONE WORLD AB
[Adresse 4]
[Localité 2] (SUEDE)
représentée par Maître Franck VALENTIN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0235
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître CHAMPAGNER KATZ #C1864
— Maître VALENTIN #R235
Décision du 11 Décembre 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/08268 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7KI
_____________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière aux débats et de Madame Stanleen JABOL, greffière à la mise à disposition
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, la société Dentelle Sophie Hallette a assigné la société Nakdcom One World AB (la société Nakdcom) devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et parasitisme.
La société Nakdcom a constitué avocat et a conclu en défense.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 29 septembre 2025 et mise en délibéré.
Par message RPVA du 1er octobre 2025, la société Dentelle Sophie Hallette demande la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de lui permettre la mise en cause de M. [G] [K], désigné administrateur de la société Nakdcom à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 12 décembre 2024.
Invitée par le tribunal à faire connaître ses observations, la société Nakdcom, concluant au rejet de la demande de révocation, répond par message RPVA du 17 octobre 2025 qu’elle fait certes l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en Suède, mais poursuit son activité, un plan de réorganisation ayant été approuvé. Elle ajoute que ses dirigeants conservent l’intégralité de leurs pouvoirs pour agir au nom et pour son compte ; que la créance alléguée par la demanderesse, soit une créance judiciaire éventuelle, ni certaine, ni liquide, ni exigible, peut être déclarée auprès de l’administrateur sans qu’il y ait nécessité de révoquer l’ordonnance de clôture ; qu’en tout état de cause, la tardiveté de l’information d’une telle procédure par l’administrateur postérieurement à l’ordonnance de clôture ne saurait justifier à elle seule sa révocation ; qu’enfin, la demande de révocation présentée par simple message RPVA est irrecevable pour ne pas avoir été présentée par conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 802 et 803 du code de procédure civile, sont recevables après l’ordonnance de clôture les conclusions de révocation de celle-ci, l’ordonnance de clôture ne pouvant être révoquée après l’ouverture des débats, d’office ou à la demande des parties, par décision du tribunal, que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il résulte des articles 369 et 371 du code de procédure civile que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Elle ne l’est pas si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
En l’espèce, par jugement du 12 décembre 2024, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 24 juin 2025, une juridiction suédoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Nakdcom et désigné M. [G] [K] en qualité d’administrateur.
La société Dentelle Sophie Hallette produit le courrier du 18 septembre 2025 par lequel le jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société Nakdcom a été notifié.
Ce jugement étant survenu et ayant été notifié avant le 29 septembre 2025, date de l’ouverture des débats devant le tribunal judiciaire, l’instance en cours est interrompue.
Dès lors, l’ouverture du procédure collective à l’encontre de la société Nakdcom constitue une cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture du 24 juin 2025 et d’ordonner la réouverture des débats, afin de permettre l’intervention volontaire des organes de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Révoque l’ordonnance de clôture du 24 juin 2025,
Ordonne la réouverture des débats aux fins de mise en cause de l’administrateur de la société Nakdcom,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 janvier 2026 à10h00 aux fins de régularisation de la procédure,
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 décembre 2025
La Greffière La Présidente
Stanleen JABOL Anne-Claire LE BRAS
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