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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 22 déc. 2025, n° 25/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, La SMA SA, la société GTM BATIMENT c/ SOPREMA ENTREPRISES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01778 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 2]
MI : 24/00000175
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 22/12/2025
à la SELARL AVOCAGIR
Me Tanguy HUERRE
COPIE délivrée
le 22/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSES
La SASU GTM BATIMENT AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SMA SA
en sa qualité d’assureur
— Dommages ouvrage
— de la société GTM BATIMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes les deux représentées par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SOPREMA ENTREPRISES, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La société SNC GINKO COMMERCE, société en nom collectif
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société [Localité 11] COEUR COMMERCE, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes le deux représentées par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier dénommé « COEUR GINKO », sur un terrain situé dans la [Adresse 12], et désigné Monsieur [J] pour y procéder, remplacé par Madame [X] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 mars 2024.
Suivant actes du 14 août 2025, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA es qualité d’assureur « Dommages ouvrage » et de la société GTM BATIMENT ont fait assigner la SAS SOPREMA ENTREPRISES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA es qualité d’assureur « Dommages ouvrage » de la société GTM BATIMENT ont exposé que le pliage de la tôle du capotage entraîne en effet une absence de goutte d’eau et sollicite anormalement le joint souple détérioré. Les requérantes ont indiqué que ce capotage qui est un facteur aggravant, a été réalisé par la société SOPREMA ENTREPRISES, co-traitant de la société exposante, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
La société SNC GINKO COMMERCE et la société [Localité 11] COEUR COMMERCE par le biais de conclusions d’intervention volontaire ont sollicité :
— JUGER recevable l’intervention volontaire des sociétés GINKO COMMERCE et [Localité 11] COEUR COMMERCE ;
— ORDONNER que les opérations d’expertise confiées à Madame [X] soient rendues communes et opposables à la société SOPREMA ENTREPRISES ;
Bien que régulièrement assignée, la SAS SOPREMA ENTREPRISES n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il conviendra d’accueillir favorablement la demande d’intervention volontaire de la société SNC GINKO COMMERCE et la société [Localité 11] COEUR COMMERCE en leur qualité respective de maître de l’ouvrage et de bailleur de l’ouvrage litigieux.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes n°1 à 5 de Madame [X], laissent apparaître que la mise en cause de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la société SNC GINKO COMMERCE et la société [Localité 11] COEUR COMMERCE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA es qualité d’assureur « Dommages ouvrage » et de la société GTM BATIMENT justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] remplacé par Madame [X] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 mars 2024.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA es qualité d’assureur « Dommages ouvrage » et de la société GTM BATIMENT, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire des sociétés GINKO COMMERCE et [Localité 11] COEUR COMMERCE ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] par ordonnance de référé du 22 janvier 2024, remplacé par Madame [X] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 mars 2024, seront communes et opposables à la SAS SOPREMA, la société SNC GINKO COMMERCE et la société [Localité 11] COEUR COMMERCE ENTREPRISES qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA es qualité d’assureur « Dommages ouvrage » et de la société GTM BATIMENT conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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