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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00229 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U46S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00229 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U46S
MINUTE N° 25/733 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [6]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5], dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par M. [T] [R], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
M. [V] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie Journo, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D2108
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [D] [J], assesseure du collège salarié
M. [H] [F], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 28 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] est titulaire d’une pension de vieillesse depuis 2010 assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([3]) depuis le 1er mars 2014. Celle-ci lui a été attribuée par notification du 14 février 2014. Dans le cadre de contrôles aléatoires, la caisse a constaté que celui-ci avait omis de déclarer la totalité de ses ressources, soit la perception de deux rentes accident du travail et de deux pensions de retraite complémentaire, l’ensemble représentant environ 761, 02 euros par mois.
Elle lui a notifié un indu correspondant aux prestations versées et par jugement définitif du 15 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a validé la contrainte émise le 8 décembre 2021 par la [4] au titre d’un indu de versement de l’allocation et a condamné M. [O] au remboursement de la somme de 36 969 , 63 euros au titre de l’indu.
Par ailleurs, le 29 novembre 202, le directeur de la caisse lui a notifié sa décision de lui appliquer une pénalité financière en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. En l’absence d’observations de l’intéressé, le directeur a prononcé une pénalité financière de 1 028 euros à son encontre le 24 janvier 2022 par lettre dont il a accusé réception le 28 janvier 2022.
Après mise en demeure restée infructueuse, la caisse lui a notifié une contrainte le 30 janvier 2024 portant sur la somme de 1 130, 80 euros correspondant à la pénalité majorée de 10 %.
Par requête du 13 février 2024, M. [V] [O] a formé opposition à cette contrainte du 30 janvier 2024 réceptionnée le 1er février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience , la [6] a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 1 130 , 80 euros et de condamner M. [O] à lui rembourser cette somme .
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [O] demande au tribunal d’annuler la contrainte et à titre subsidiaire de débouter la caisse de sa demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
MOTIFS :
Sur la demande de validation de la contrainte
La Caisse expose que compte tenu des omissions répétées de déclaration, le directeur a décidé de prononcer une pénalité financière de 1 028 euros à son encontre.
M. [O] soutient que la contrainte est irrégulière pour défaut de motivation et que la caisse ne peut lui réclamer une seconde fois cette pénalité à laquelle elle a renoncée.
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition”. […]
Selon l’article R. 815-18 du code de la sécurité sociale, la personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de la notification de la [6] du 29 novembre 2021, I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
La bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.
Sur la régularité de la contrainte
M. [O] soutient que la contrainte n’est pas motivée.
Toutefois, celle-ci comporte le montant et le motif de la demande à savoir des omissions de déclaration de ressources pour le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. La contrainte indique le montant de la pénalité soit 1 028 euros ainsi que le montant de la majoration financière de 10 % soit 102,80 euros ce qui correspond à un total de 1 130,80 euros. La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 13 février 2023. Cette contrainte a pour titre « pénalité financière à la suite d’omissions » . Elle comporte également les voies de recours.
Contrairement à ce qu’indique M. [O], la caisse ne poursuit pas une seconde fois le recouvrement d’une pénalité financière à laquelle il aurait déjà été condamné par le jugement du 15 mars 2024. La notification d’indemnité de 10 % dont la caisse indique qu’elle a été envoyée par erreur dans son courriel du 4 septembre 2024 est relative au recouvrement de l’indu d’allocation de solidarité et non pas à la majoration appliquée par le directeur de la caisse en sus de la pénalité.
En conséquence, la contrainte permet à l’assuré social de connaître la nature, la cause et le montant de la somme dont le paiement lui est demandé et elle est régulière.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il ressort du rapport d’enquête établi par l’agent assermenté de la caisse, qui n’est pas contesté, que M. [O] n’a pas déclaré à la [6] des rentes et pensions complémentaires pour un montant de 761 euros environ par mois.
Par jugement définitif du 15 mars 2024, le tribunal a validé la contrainte émise le 8 décembre 2021 par la caisse pour un montant de 36 969 , 63 euros correspondant à l’indu.
Les formulaires adressés à la caisse comportent une question relative aux ressources provenant de “Pensions, retraites, rentes personnelles et de réversion”, de telle sorte que M. [O] était informé de cette obligation déclarative.
La mauvaise foi de M. [O] apparaît ainsi caractérisée par la répétition de cette omission dans la déclaration de ses ressources à la [6].
La pénalité assortie de la majoration de 10 % est fondée dans son principe et dans son montant.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme de 1 130, 80 euros.
Sur les mesures accessoires
M. [O] est tenu aux dépens.
En application des dispositions de l’articlee R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS ;
— Reçoit l’opposition formée par M. [V] [O] ;
— Valide la contrainte mise par le directeur de la [4] le 30 janvier 2024 à l’encontre de M. [V] [O] pour un montant de 1 130, 80 euros ;
— Condamne M. [V] [O] aux dépens.
— Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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