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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 26 sept. 2025, n° 25/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors de l’audience : Monsieur MEGHERBI , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame CICCARELLI , Greffier
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/02185 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NWB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. COUDRE-DEBES sous l’enseigne “CABINET PAUL COUDRÉ”, dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [J] [D]
Demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Monsieur [D]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [D] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3], dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Selon procès-verbal du 18 septembre 2023 l’assemblée générale des copropriétaires a donné son accord concernant le diagnostic complet de l’immeuble et choisi le devis de l’Entreprise AXIOLIS. Elle a également voté pour une étude de sol et choisi le devis de l’entreprise MERIDION.
Par courrier recommandé envoyé avec avis de réception le 3 juin 2024 et signifié par commissaire de justice le 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [D] et Mme [J] [D] de laisser l’accès à leur appartement à l’entreprise MERIDION pour réaliser les interventions et sondages décidés en assemblée générale.
Par assignation du 15 mai 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en fonction a fait attraire M. [D] et Mme [J] [D], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*condamner M. [D] et Mme [J] [D] à laisser accéder dans leur appartement de l’immeuble [Adresse 3] toutes entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires requérant, représenté par son syndic en fonction, notamment l’entreprise MERIDION, aux fins de réaliser les investigations nécessaires, en l’espèce un diagnostic géotechnique G5 des fondations et des sols d’assises de l’immeuble, conformément aux décisions votées en assemblée générale,
*juger que la condamnation à intervenir sera assortie d’une astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en application de l’article L 131-1 du CPCE ;
*juger que la juridiction se réservera la liquidation de l’astreinte,
*condamner solidairement ou in solidum M. [D] et Mme [J] [D] au paiement de la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction au profit de Me Nicolas AUTRAN conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
*juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 11 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en fonction, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation.
Régulièrement cité à étude M. [D] et Mme [J] [D] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Aux termes de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« I. -Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II. -Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires , dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux .
III. -Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux , en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive.
L’indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d’intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’assemblée générale des copropriétaires a donné son accord concernant le diagnostic complet de l’immeuble et choisi le devis de l’Entreprise AXIOLIS, et a également voté pour une étude de sol et choisi le devis de l’entreprise MERIDION.
Le devis de la société MERIDION du 6 juillet 2023 approuvé par l’assemblée générale mentionne que la mission G5 qui consiste à réaliser un diagnostic géotechnique des fondations et des sols d’assise de l’immeuble nécessite :
la réalisation de fouilles de reconnaissances des sols et des fondations au moyen de fouilles manuelles afin d’en identifier la nature, complétées de perforations 35 mm de diamètre, la mesure de la résistance des sols profonds au moyen d’une série de sondages pénétrométriques dynamiques léger de typer PANDA conduits à 5 m de profondeur ou au refus
En outre, les correspondances produites par le syndicat des copropriétaires démontrent que la réalisation de ce diagnostic n’est possible qu’en passant par l’appartement du rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 1] appartement aux consorts [D].
En effet, les documents produits mettent en exergue que le syndic de copropriété a tenté de réaliser les investigations sur les fondations de l’immeuble en sollicitant les copropriétés mitoyennes du [Adresse 5] et [Adresse 7], en vain. Il a également été envisagée une intervention depuis la voie publique, qui s’est avérée impossible au regard des délais d’obtention des demandes réglementaires préalables à la réalisation de travaux sur le domaine public et la réfection générale de la [Adresse 8].
Dès lors, la réalisation des travaux dans l’appartement des consorts [D] est indispensable pour permettre un diagnostic complet de l’immeuble et de sols. Le diagnostic a fait l’objet d’une résolution approuvée par l’assemblée générale des copropriétaires. Cette résolution s’impose donc aux copropriétaires.
Il convient de rappeler que les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, telles que des dégradations ou un préjudice de jouissance, ont droit à une indemnité.
Ainsi, il convient de condamner M. et Mme [D] à donner accès au syndicat des copropriétaires à leur appartement sis [Adresse 3], afin de faire réaliser un diagnostic géotechnique G5 des fondations et des sols d’assises de l’immeuble par l’entreprise MERIDION selon devis du 6 juillet 2023 n° 23-0-230706-D-G5G2AVP-COPRO [Adresse 4] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Afin de garantir l’exécution de cette obligation il convient de dire que faute pour les consorts [D] de laisser accès au syndicat des copropriétaires passé ce délai, ils seront condamnés à une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
Il n’y a toutefois pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
M. [D] et Mme [J] [D] sont solidairement condamnés à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en fonction la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] et Mme [J] [D], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS M. [D] et Mme [J] [D] à donner accès au syndicat des copropriétaires à leur appartement situé au rez-de-chaussée, [Adresse 3], afin de faire réaliser un diagnostic géotechnique G5 des fondations et des sols d’assises de l’immeuble par l’entreprise Meridion selon devis du 6 juillet 2023 n° 23-0-230706-D-G5G2AVP-COPRO [Adresse 4] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS que faute pour M. [D] et Mme [J] [D] de permettre l’accès à leur appartement, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS solidairement M. [D] et Mme [J] [D] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en fonction la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS solidairement M. [D] et Mme [J] [D] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 26 Septembre 2025 à :
— Maître Nicolas AUTRAN
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