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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 7 juil. 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00171 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDVN
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. MAGENCO, sise [Adresse 4]
Rep légal : M. [Z] [F] (Gérant)
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître CANLORBE
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 15 Avril 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 07 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à SARL MAGENCO
copie conforme délivrée le à Me LONNE
EXPOSE DU LITIGE
Selon injonction de payer du tribunal judiciaire de Dax en date du 9 septembre 2024, Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 1] à Angresse (40) a été enjoint de régler à la SARL MAGENCO, sise [Adresse 3] à Anglet (64), la somme de 4923,13 € pour une facture impayée de location d’un emplacement de stationnement de bateau, outre les dépens.
Monsieur [X] a formé opposition à cette injonction de payer par courrier recommandé reçu au greffe du tribunal le 26 septembre 2024.
A l’audience du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax, Monsieur [X], représenté par son conseil, a demandé un renvoi de l’affaire pour transaction en cours. Il a ensuite sollicité le rejet de la demande en paiement présentée par la SARL MAGENCO et, à titre subsidiaire, sollicité les délais les plus larges pour le paiement.
La SARL MAGENCO, représentée par son gérant Monsieur [Z] [F], s’est opposée à la demande de renvoi. Elle a sollicité la condamnation de Monsieur [X] à lui régler une facure de 4923 € (stationnement du 9 février 2023 au 9 juillet 2024), ainsi qu’une facture de 1915 € (stationnement du10 juillet 2024 au 10 janvier 2025), somme à parfaire à la date du jugement. La SARL MAGENCO a en outre sollicité la condamnation de Monsieur [X] aux dépens estimés au montant de 300 €.
Le renvoi sollicité par Monsieur [X] n’a pas été accordé.
Au soutien de sa demande de voir déboutée la SARL MAGENCO, Monsieur [X] fait valoir qu’elle ne fournit pas de convention signée entre les parties concernant un gardiennage de bateau.
La SARL MAGENCO rétorque qu’il s’agit uniquement d’un emplacement de stationnement, sur terre plein de la zone portuaire qui perdure depuis 2017. La SARL MAGENCO a indiqué que les factures du 11 avril 2023, 3 août 2022, 8 octobre 2021 et 24 juillet 2020 fournies au dossier avaient été réglées par Monsieur [X].
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Selon l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, [V] [X] a formé opposition le 26 septembre 2024 à une ordonnance en injonction de payer du 9 septembre 2024, soit dans le délai d’un mois précité. Elle est donc recevable.
Sur le fond
Selon l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Il résulte par ailleurs de l’article 1353 du même code, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des déclarations de l’audience ainsi que des pièces versées aux débats qu’il existe une relation contractuelle de longue date entre Monsieur [X] et la SARL MAGENCO. La circonstance qu’une convention signée ne soit pas fournie par la SARL MAGENCO n’est pas de nature à contredire la réalité de cette relation contractuelle. Par ailleurs, la SARL MAGENCO fournit les factures objet de ses demandes.
Monsieur [X] sera par conséquent comdamné à régler à la SARL MAGENCO la somme de 6838,33 € au titre des factures [Numéro identifiant 5] du 21 juillet 2023 et [Numéro identifiant 6] du 5 décembre 2024, somme à parfaire à la date du présent jugement.
Sur la demande en délais de paiement :
Monsieur [X] a demandé à titre subsidiaire des délais de paiement étalés sur 24 mois. La SARL MAGENCO a indiqué qu’elle voulait bien échelonner le paiement mais qu’elle souhaitait des mensualités supérieures à 350 €.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.[…]
Le montant dû par Monsieur [X] étant à parfaire au jour au prononcé du jugement, le montant certain de sa dette est limité à la somme de 6838,33 €. Des délais de paiement lui seront accordés sur ce seul montant, le solde résultant du calcul de la somme à parfaire étant à régler à la notification du jugement. Monsieur [X] sera donc autorisé à regler la somme de 6838,33 euros, sous forme de 12 mensualités de 569,86 € et selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Monsieur [X] succombant à l’instance, supportera les dépens suivant les modaltés de l’article 695 du code de procédure civile.
Il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [X] à l’odonnance en injonction de payer émise le 9 septembre 2024,
MET à néant ladite injonction de payer et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la SARL MAGENCO la somme de 6838,33 euros au titre des factures [Numéro identifiant 5] du 21 juillet 2023 et [Numéro identifiant 6] du 5 décembre 2024, somme à parfaire à la date du présent jugement.
AUTORISE Monsieur [X] à s’acquitter de cette somme en 12 mensualités de 569,86 € le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et le solde le dernier mois,
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
DIT que le montant de dette au delà de la somme de 6838,33 € sera dû dès le jour de la notification du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier Le juge
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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