Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 23 janv. 2025, n° 24/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AIG EUROPE SA |
Texte intégral
N° RG 24/01177 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLY4
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[J] [V]
C/
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à :
la SELARL LIZANO AVOCAT – 158
copie certifiée conforme délivrée le 23/01/2025 à :
la SELARL LIZANO AVOCAT – 158
la SELARL RACINE – [Adresse 3] ([Localité 7])dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 23 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [J] [V],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA
(RCS [Localité 6] SIREN n°838 136 463),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître William FUMEY de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [J] [V] a été victime d’un accident de la circulation le 3 septembre 2020 alors qu’il circulait sur une moto assurée auprès d’AXA sur le périphérique nantais et qu’il est entré en collision avec un véhicule assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE. Il a été pris en charge pour une entorse de la cheville droite, une fracture de l’os naviculaire du pied droit, une fracture déplacée fermée du 4ème métacarpe, une atteinte de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche puis ultérieurement une algodystrophie du membre supérieur gauche.
Les Drs [F] et [N] mandatés par les assureurs ont déposé un rapport d’expertise amiable du 21/10/22 retenant notamment les conclusions suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total du 03/09/20 au 04/09/20 et le 13/10/20, partiel du 05/09/20 au 12/10/20 et du 14/10/20 au 31/12/21,
— souffrances endurées : 3,5/7,
— préjudice esthétique temporaire du 03/09/20 au 24/11/20,
— date de consolidation : 31/12/21,
— déficit fonctionnel permanent partiel : 6 %,
— préjudice esthétique permanent : 0,5/7,
— incidence professionnelle : gêne pour les travaux lourds et le port de charges de plus de 25 kg,
— préjudice d’agrément : gêne pour le squash, la plongée sous-marine, le VTT hors terrain plat.
Se plaignant de l’insuffisance des propositions indemnitaires de l’assureur au regard du référentiel Mornet, M. [J] [V] a fait assigner en référé la société AIG EUROPE SA par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024 afin de solliciter le paiement d’une provision de 12 688 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice avec intérêts au double du taux légal à compter du 9 mai 2023 et une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AIG EUROPE SA conclut à la limitation du montant à allouer à la somme de 8 952,75 €, déduction faite des provisions déjà versées, avec rejet de la demande de sanction en application de l’article L 211-13 du code des assurances et de celles au titre des frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le droit à indemnisation de M. [J] [V] n’est pas contesté, que 13 500 € de provisions ont déjà été versés, et les parties se réfèrent aux conclusions de l’expertise amiable des Drs [F] et [N] pour évaluer les conséquences corporelles de l’accident.
Le référentiel Mornet constitue une base pertinente pour estimer les préjudices à indemniser, dans la mesure où il est constitué d’une compilation des jurisprudences des cours d’appel au sujet de l’indemnisation des préjudices corporels et les demandes et offres indemnitaires doivent être examinées au regard de ce qui pourrait être légitimement espéré devant le juge du fond.
Au titre de l’assistance par tierce personne, il est réclamé 4 119 € pour 3 604 € offerts, la différence étant un taux horaire de 16 ou 14 €, si bien qu’il convient de considérer que l’indemnisation ne sera pas inférieure à 4 119 € dès lors que le référentiel Mornet fait état de 16 à 25 € de l’heure accordés par les juridictions.
Pour le déficit fonctionnel temporaire, les parties sont d’accord sur la somme de 3 068,75 € qui sera donc retenue.
Le demandeur réclame 7 000 € au titre des souffrances endurées et l’assureur propose 5 000 € alors qu’elles ont été quantifiées à 3,5 sur une échelle de 7 par les experts et que le référentiel Mornet indique des indemnisations entre 4 et 8 000 € pour des préjudices de 3/7 et de 8 à 20 000 € pour des préjudices de 4/7, de sorte que l’indemnité de 7 000 € peut raisonnablement être envisagée pour ce préjudice intermédiaire.
Pour le déficit fonctionnel permanent, il est réclamé 1 800 € le point et offert 1 680 € le point, alors qu’à la date de consolidation, M. [V] a atteint l’âge de 50 ans et que pour la tranche de 6 à 10 % de taux de déficit, le référentiel propose approximativement 1 800 € le point de 41 à 50 ans. Tenant compte du fait que plus le taux de déficit est élevé, plus le montant du point augmente et qu’inversement plus l’âge augmente, plus l’indemnisation diminue, la valeur de 1 680 € le point est plus proportionnée à la situation, puisque la valeur de 1 800 € le point correspond plutôt à un taux et un âge moyens dans les tranches concernées. La somme de 10 080 € sera donc retenue à ce titre.
Pour le préjudice esthétique permanent, il y a accord des parties sur la somme de 700 € et il est revendiqué 500 € pour le préjudice esthétique temporaire. Ce préjudice correspond au port d’une contention sur le membre supérieur gauche pendant moins de trois mois. Une somme de 200 € sera considérée comme non sérieusement contestable à ce titre.
Il en résulte que la provision à fixer s’élève selon le décompte suivant à :
Tierce personne : 4 119,00 €
DFT : 3 068,75 €
SE : 7 000,00 €
DFP : 10 080,00 €
PET : 200,00 €
PEP : 700,00 €
Sous total : 25 167,75 €
Provisions déjà versées : – 13 500,00 €
TOTAL : 11 667,75 €
La sanction du doublement des intérêts prévue par l’article L 211-13 du code des assurances ne s’impose que si l’offre de l’assureur n’est pas intervenue dans le délai imparti, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Si la jurisprudence sanctionne dans certaines conditions l’offre insuffisante au même titre que l’absence d’offre dans le délai, ici la différence entre les sommes réclamées et offertes est assez modérée et correspond aux aléas de la jurisprudence. Toutes les réclamations n’étaient pas justifiées et un seul poste de préjudice ne faisait l’objet d’aucune offre, le préjudice esthétique temporaire, dont le principe d’indemnisation assez récent et dont l’évaluation est difficile pour les préjudices faibles et limités dans la durée.
Cette sanction ne sera donc pas accordée.
Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse par application du principe de l’article 696 du code de procédure civile, dès lors qu’une somme supérieure à son offre est accordée.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance qui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société AIG EUROPE SA à payer à M. [J] [V] la somme de 11 667,75 € de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celle de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la société AIG EUROPE SA aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation
- Pénalité ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Prestation ·
- Opposition ·
- Notification ·
- Solidarité ·
- Tribunal compétent
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Fondation ·
- Devis ·
- Réalisation ·
- Accès ·
- Référé ·
- Entreprise
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Solde ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Dépens ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plateforme ·
- Juge ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Option ·
- Message
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Donations ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Caducité ·
- Expulsion ·
- Offre ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Canton ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Fond
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Parfaire ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Bateau ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.