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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 mai 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société LES ETABLISSEMENTS F BEIS, société par actions simplifiée dont le siège social est : c/ La société DUCOS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2B6T
MI : 24/00000879
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 26/05/2025
à Me Camille BAILLOT
l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
COPIE délivrée
le 26/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 28 avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La Société LES ETABLISSEMENTS F BEIS
société par actions simplifiée dont le siège social est:
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société DUCOS
société à responsabilité limitée dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [T] [H] [P]
né le 12 Mai 1960 à [Localité 7] (33)
demeurant:
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [M], [V], [K] [C]
née le 13 Novembre 1951 à [Localité 6] (33)
demeurant:
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 06 mai 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une ferme située [Adresse 8] à BAZAS et désigné Monsieur [Y] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2025, la société LES ETABLISSEMENTS F BEIS a fait assigner la société DUCOS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle expose que Monsieur [Y] a constaté que les désordres allégués sont notamment liés à une problématique d’étanchéité entre la menuiserie et la maçonnerie ainsi qu’à une problématique liée à l’enduit, de sorte qu’il apparaît nécessaire que les opérations d’expertise soient étendues à la société DUCOS, intervenue dans le chantier litigieux sur les lots maçonnerie et enduit.
Monsieur [T] [P] et Madame [M] [C] sont intervenus volontairement à l’instance et ont indiqué s’associer à la demande d’ordonnance commune.
La société DUCOS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soienrendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Évoquée à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [T] [P] et Madame [M] [C] qui y ont intérêt en qualité de propriétaires du bien litigieux.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 de Monsieur [Y] en date du 18 novembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la société DUCOS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la société LES ETABLISSEMENTS F BEIS justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société LES ETABLISSEMENTS F BEIS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur [T] [P] et Madame [M] [C] ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] par ordonnance prononcée le 06 mai 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société DUCOS qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société LES ETABLISSEMENTS F BEIS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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